Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, la SARL Hôtel de Ville représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge de la totalité des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration est sommaire, en l'absence de prise en compte dans une proportion suffisante des éléments de pondération relatifs aux spécificités de l'établissement qu'elle exploite ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'administration a prononcé le 5 juin 2015, en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les moyens soulevés par la SARL Hôtel de Ville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL Hôtel de Ville.
1. Considérant que la SARL Hôtel de Ville, qui exploite un débit de boissons à Sète, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir estimé que la comptabilité n'était pas probante et reconstitué les recettes de l'entreprise, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2008, 2009 et 2010, assortis de pénalités et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que la SARL Hôtel de Ville a contesté ces impositions supplémentaires devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par jugement du 4 juin 2015, a prononcé la décharge de l'amende infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de la demande ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement accueilli ses conclusions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
3. Considérant que la SARL Hôtel de Ville ne conteste pas que, compte tenu notamment de l'absence d'inventaire détaillé des stocks et de justification des recettes du bar, sa comptabilité présentait de graves irrégularités ; que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu le 25 mars 2013 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à la société Hôtel de Ville d'apporter la preuve du caractère exagéré des rectifications qu'elle conteste ;
4. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Hôtel de Ville, l'administration a appliqué aux achats de marchandises les prix de vente pratiqués par l'établissement ; que ces tarifs ont été communiqués par la gérante et retracés dans un procès-verbal qu'elle a signé le 30 août 2012 ; que l'administration, se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a porté de 26 000 à 35 000 euros par exercice la remise forfaitaire appliquée au titre des bouteilles vendues à tarif préférentiel ou offertes aux associations ; que l'administration a également suivi la proposition de cette commission en retenant des coefficients de minoration de 6 % au titre des pertes et offerts de café, et de 5 % au titre des offerts de bière ; que la SARL Hôtel de Ville ne discute pas la méthode de reconstitution dans son principe, mais critique la prise en compte, dans des proportions qu'elle estime insuffisante, des éléments de pondération constitués par les pertes et les offerts, et invoque des erreurs sur les tarifs des cafés et des bières ; que, toutefois, le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que l'administration a tenu compte des informations délivrées par la gérante de la société elle-même ; que si la SARL Hôtel de Ville fait valoir que certaines données retenues pas le service seraient erronées, notamment le nombre de bouteilles offertes aux associations et les tarifs pratiqués, elle n'apporte pas, en produisant des photographies des pancartes des tarifs ou des attestations peu précises d'associations, des éléments probants à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne démontre pas, dans ces conditions, que la méthode de reconstitution de ses recettes serait excessivement sommaire ; que la circonstance que le taux de marge reconstitué serait supérieur de dix points au taux de marge moyen issu des monographies des débits de boissons du département de l'Hérault ne peut être utilement avancée en l'espèce, le service étant tenu de se fonder, pour établir une reconstitution de recettes, sur les données réelles de l'exploitation ; que, dans ces conditions, la SARL Hôtel de Ville n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif du chiffre d'affaires reconstitué sur la période litigieuse ;
Sur les majorations pour manquement délibéré :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
6. Considérant qu'en se prévalant du caractère non probant de la comptabilité, ainsi que des omissions importantes de recettes sur l'ensemble des exercices contrôlés, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté de la société Hôtel de Ville d'éluder l'impôt, et par suite du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les impositions en litige ; que la SARL Hôtel de Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande ; que ne peuvent être accueillies, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Hôtel de Ville est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel de Ville et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
N° 15MA03004 2
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