Par un jugement n° 1504427 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016 et des mémoires enregistrés les 18 mai, 26 octobre 2016 et 23 mars 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé un examen complet de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine :
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant obtiendra prochainement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
1. Considérant que M. C..., ressortissant russe né en 1981, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Considérant que si le préfet de l'Hérault fait valoir que M. C... " obtiendra prochainement " un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre de séjour aurait été effectivement délivré à l'intéressé ; qu'ainsi le litige ne peut être regardé comme ayant perdu son objet ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet, il y a lieu de statuer sur la requête de M. C... ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a notamment retenu, pour prendre l'arrêté en litige, que M. C... était célibataire ; que si le requérant fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il vivait depuis sept mois en concubinage avec Mme B..., une compatriote titulaire d'un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, il ne produit au soutien de cette allégation que la seule attestation de sa compagne ; qu'à supposer même que M. C... vivait au domicile de Mme B... depuis décembre 2014, il résulte de l'instruction, eu égard au caractère très récent de la vie commune alléguée, que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte la relation de concubinage entretenue par M. C... sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant que le préfet de l'Hérault affirme sans être contredit n'avoir pas été informé de cette relation, les moyens tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit au point précédent, la vie familiale alléguée par M. C..., à la supposer établie, était très récente à la date de l'arrêté contesté ; que son enfant Adam, issu de sa relation avec Mme B..., est né postérieurement à l'édiction de cet arrêté, le 29 avril 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré en France en 2011, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel réside son premier fils Damil né le 19 mai 2008 d'une précédente union ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en cause aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux considérants 3 et 4 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
7. Considérant que si M. C..., soutient que, originaire de Tchétchénie, il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment de l'aide qu'il aurait apportée à des combattants tchétchènes et de son refus de collaborer avec les autorités, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de risques qu'il encourrait personnellement, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 mai 2014 confirmée le 21 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant " tout pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ", des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente affaire n'ayant en tout état de cause donné lieu à aucun dépens, ni celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
N° 16MA01644 2
fn