Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention commerçant dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de travail et de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'avis émis le 16 novembre 2015 par la direction départementale des finances publiques ;
- il n'est pas justifié que cet avis a été effectivement rendu ;
- elle s'est présentée à de nombreuses reprises à la préfecture pour produire les pièces relatives à la création de sa seconde société ;
- le préfet a méconnu sa propre compétence dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis émis par le directeur départemental des finances publiques ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet s'est illégalement abstenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande ;
- elle réitère ses moyens de première instance en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante vietnamienne née le 17 juillet 1993, est entrée en France le 17 août 2012 et y a résidé sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2015 ; que le 14 septembre 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et le bénéfice d'un changement de statut par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " commerçant " ; que, par arrêté du 18 janvier 2016, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 6 mai 2016 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. (...) " ; que l'article R. 313-16-2 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire ou facultatif n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté critiqué a été pris au vu de l'avis défavorable rendu le 16 novembre 2015 par la direction départementale des finances publiques du Var, lequel a été versé au dossier de première instance, contrairement à ce qui est soutenu par Mme A... ; qu'à supposer même que le signataire de cet avis n'était pas compétent pour l'émettre, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher l'arrêté contesté d'un vice de procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Var ne s'est pas estimé lié par le sens de cet avis et a procédé, ainsi qu'il lui incombait de le faire, à un examen particulier et approfondi de la demande dont il était saisi, puisqu'il a apprécié le projet professionnel de Mme A... et les comptes prévisionnels de l'activité envisagée au vu de l'ensemble des pièces qui lui avaient été communiquées par la requérante et dont il disposait ; qu'il n'est, par ailleurs, justifié par aucun document, que la requérante aurait complété sa demande, relative à la SARL Vina Star, en informant le préfet du Var de la création de deux autres sociétés ; qu'elle ne saurait donc reprocher au préfet de n'avoir fait état, dans l'arrêté en litige, que de la seule société Vina Star ;
4. Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne à se référer à ses écritures de première instance, s'agissant des moyens tirés du défaut d'examen d'office de sa demande de titre de séjour sur un autre fondement juridique et d'examen particulier de cette demande, et de ceux tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, d'un défaut de motivation et de ce que le préfet du Var se serait cru tenu de prendre une mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi repris devant la Cour par la requérante ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
2
N° 16MA02069
nc