Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2016 et le 25 avril 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 13 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me B... sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit à défaut pour le préfet, qui s'est cru à tort tenu de lui opposer un refus de séjour, d'avoir exercé le pouvoir discrétionnaire lui permettant de régulariser sa situation en application des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rupture de la vie commune ne pouvait être opposée à sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, a sollicité le 21 avril 2015 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que par arrêté du 13 octobre 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault auquel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a, par arrêté du 31 juillet 2014, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et, notamment, en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; que cette délégation, qui n'est pas trop générale contrairement à ce que soutient Mme A..., donnait ainsi compétence à M. Jacob pour signer l'arrêté en litige ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 précité ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la décision accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu que la décision de refus de séjour, qui n'est pas stéréotypée, vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Hérault a entendu se fonder ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes circonstanciés de la décision contestée que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et complet de la situation de la requérante ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision contestée, Mme A... ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis l'erreur de droit consistant à se croire tenu de refuser d'admettre Mme A... au séjour du seul fait qu'elle ne pouvait justifier d'une communauté de vie avec le ressortissant français qu'elle a épousé le 28 novembre 2013 ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui refuse un titre de séjour et envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
10. Considérant qu'il est constant que Mme A... est entrée en France en août 2014 pour rejoindre le ressortissant français qu'elle a épousé en 2013 au Maroc ; que toutefois la vie commune avec son époux a cessé dès janvier 2015 et le divorce du couple sur demande conjointe a été prononcé par jugement du 24 mars 2015 ; que si Mme A..., sans enfant au jour de la décision contestée, fait valoir qu'elle est bien intégrée en France en produisant des attestations relatives à sa maîtrise de la langue française et à son adhésion aux valeurs de la République, il ressort des pièces versées aux débats que les emplois qu'elle a occupés à temps partiel à compter de février 2015 ne lui procuraient au jour de la décision contestée qu'un faible revenu ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges, par les documents dont elle se prévaut, que sa présence serait indispensable auprès de sa tante en raison de l'état de santé de cette dernière ; que, dès lors et eu égard au caractère récent de son entrée en France, le préfet, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs invoqués aux points 2 et 4, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision et du défaut d'examen complet de la situation de la requérante doivent être écartés ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de la mesure d'éloignement assortissant un refus de titre de séjour du territoire français se confond avec la motivation de ce refus ; que, dès lors qu'en l'espèce la décision portant refus de séjour est elle-même motivée ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé ; que, par suite, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme A... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisamment motivée ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit donc être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 16MA02717
nc