Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 14 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation consentie à son signataire ;
- sa situation devait être examinée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dont il remplit les conditions ;
- il apporte la preuve de sa présence en France depuis le mois de février 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Bernard, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, auquel le préfet de ce département a, par arrêté n° DCT-BCI-2016-014 du 25 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 11 spécial de février 2016, donné délégation, en son article 1er, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; qu'ainsi cette délégation, qui a été consentie en des termes suffisamment précis, donnait compétence à Mme Bernard pour signer l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne démontre pas davantage qu'il ne l'a fait devant les premiers juges qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'à défaut d'examiner sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'alors au demeurant qu'il ne produit qu'une simple promesse d'embauche, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions posées par cet article est inopérant ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui refuse un titre de séjour et envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
5. Considérant que M. A..., né le 3 août 1973, allègue être entré en France le 2 février 2011, y résider depuis lors et y être bien intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... vit depuis 2011 chez son oncle et sa tante, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a demandé la régularisation de sa situation que le 5 février 2016 ; que s'il allègue avoir travaillé en France, il ne l'établit pas ; que les seules circonstances qu'il ait bénéficié du système médical français et qu'il se soit inscrit dans des associations sportives ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour, dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et que ses proches, notamment son père, son frère et sa soeur, résident au Maroc, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 16MA02947
nc