Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont prononcés que sur une partie du moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et la motivation est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., née le 2 décembre 1984, de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 juin 2014 munie d'un visa de court séjour, délivré le 7 janvier 2013, valable pour une période n'excédant pas 90 jours, utilisable du 7 janvier 2013 au 6 janvier 2017 ; que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière en ne respectant pas les conditions d'utilisation de son visa ; qu'elle s'est mariée religieusement au Maroc avec M. E..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu un enfant ; qu'elle a divorcé au Maroc le 25 avril 2015, et a donné naissance en France, le 15 mai 2015, à un second enfant, sans père déclaré ; qu'elle a demandé le 22 octobre 2015, au préfet de l'Hérault, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2015 du préfet de l'Hérault lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, pris au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-marocain et notamment de son article 9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 311-7, L. 313-11, L. 313-14, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de la requérante, ainsi que certains éléments de sa situation personnelle, et est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, que la motivation de cet arrêté qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en particulier, si les décisions attaquées énoncent également que la requérante ne " justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeD..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence d'éléments et circonstances au dossier autres que ceux invoqués dans le cadre de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sur ce fondement doit être écarté ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis juin 2014 avec ses deux enfants, qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine dès lors qu'elle a un enfant naturel ; que, toutefois, à la date où les décisions contestées ont été prises, l'intéressée ne résidait en France que depuis dix-huit mois et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas retourner au Maroc avec son fils naturel ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de la requérante en France, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle s'est mariée religieusement au Maroc avec M.E..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu un enfant ; qu'elle est entrée en France le 25 juin 2014 munie d'un visa de court séjour, délivré le 7 janvier 2013, valable pour une période n'excédant pas 90 jours, utilisable du 7 janvier 2013 au 6 janvier 2017, ne l'autorisant pas à résider durablement sur le territoire français, mais s'est maintenue en situation irrégulière en ne respectant pas les conditions d'utilisation de son visa ; que, faisant état de violences conjugales, elle a divorcé le 25 avril 2015 et, après avoir été recueilli par un ami, elle est tombée enceinte et a donné naissance, le 15 mai 2015, à un second enfant, sans père déclaré ; que toutefois, l'ensemble de ces circonstances n'établissent pas à elles seules que son admission au séjour se justifie à titre dérogatoire ou au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté ;
8. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte la présence des enfants en France pour examiner le droit au séjour de la requérante, et que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant en sixième lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de fait invoquées précédemment que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante ;
11. Considérant en septième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 17MA00212