Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins d'examen de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la violation des articles 17.1 et 17.2 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision portant remise aux autorités italiennes est entachée d'un vice de procédure à défaut de délivrance de l'information complète du demandeur d'asile en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en raison de la saturation avérée du système de traitement des demandes d'asile par les autorités italiennes, le traitement de sa demande par ces autorités n'est pas assorti des garanties suffisantes ;
- la décision prononçant son transfert vers l'Italie a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'arrêté de remise aux autorités italiennes dont l'illégalité est démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né le 5 juin 1988, entré irrégulièrement en France le 23 mars 2016 en provenance de l'Italie, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le 24 mai 2016 ; que, saisies par ce dernier le 25 mai 2016, les autorités italiennes ont tacitement accepté, le 14 juin 2016, de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que par arrêtés du 24 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, décidé la remise de M. C... aux autorités italiennes, et d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; que M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. C... fait valoir que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la violation des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013, il ne ressort ni des termes de la demande de première instance ni de ceux du mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 24 et 26 juin 2016 que le requérant aurait soulevé un tel moyen ; que, par suite, le jugement attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d'une omission à statuer ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (...) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C... s'est vu remettre le jour de sa demande d'asile, le 24 mai 2016, la brochure A s'intitulant " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", soit les brochures communes prévues par le 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre, de même que le guide d'accueil du demandeur d'asile ; que la production par le préfet, devant le tribunal administratif, de la première page de chacun de ces documents, revêtue de la mention signée par M. C... selon laquelle ce dernier l'a reçu, est suffisante pour que le préfet puisse être regardé comme ayant rapporté la preuve dont la charge lui incombe que le requérant a été dès le début de la procédure de remise aux autorités italiennes régulièrement informé de ses droits ; que, par suite, c'est à juste titre que le magistrat délégué a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en raison de la saturation du système de traitement des demandes d'asile par les autorités italiennes, le traitement de sa demande par les autorités italiennes ne serait pas assorti des garanties suffisantes, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
7. Considérant, qu'en se bornant à soutenir que, en raison de l'afflux exceptionnel de demandeurs d'asile auquel l'Etat italien doit faire face, un dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile a été mis en place par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, M. C... n'établit pas qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il ne démontre pas davantage, par des allégations insuffisamment circonstanciées et non assorties d'un commencement de justification, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que M. C... ne saurait faire valoir que la décision l'assignant à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
N° 16MA02934 2
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