Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me B... de la SELARL Plenot-B...-Blanco-Orlandini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'ASL devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- l'ASL n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'incompétence du maire pour édicter le règlement contesté ;
- le transfert de compétences intervenu au profit de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ne prive pas le maire d'utiliser les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article 7 du règlement de collecte des déchets qu'elle a édicté, conforme à celui pris par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, n'est pas incompatible avec le transfert de compétences ;
- le maire est compétent en matière de police de l'environnement ;
- l'ASL est soumise au principe de la collecte des déchets en porte à porte sur les voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2017, 12 février 2018 et 17 juin 2019, l'ASL Giroval Sud, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait soulevé en première instance le moyen tiré de l'incompétence du maire pour édicter l'article 7 du règlement de collecte des déchets ;
- les moyens soulevés par la commune à l'encontre du jugement attaqué sont soit inopérants soit infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A... de la SELARL Plenot-B...-Blanco-Orlandini, représentant la commune de Roquefort-les-Pins, et celles de M. C..., directeur de l'ASL.
Une note en délibéré, présentée pour l'ASL, a été enregistrée le 26 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Roquefort-les-Pins relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'article 7 du règlement de collecte des ordures ménagères qu'elle a adopté par délibération de son conseil municipal du 2 avril 2013.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le conseil municipal de Roquefort-les-Pins a adopté par délibération du 2 avril 2013 un règlement de collecte des ordures ménagères. L'ASL Giroval Sud a demandé en première instance l'annulation de l'article 7 de ce règlement, aux termes duquel : " Article 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET A LEUR ACCES PAR LES VEHICULES DE COLLECTE - La collecte s'effectue, en porte à porte, sur les voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique. Sur les voies dont l'accès est soit fermé par une barrière ou un portail, soit impraticable, ou qui ne permettent pas la manoeuvre de retournement normal du véhicule de ramassage, les bacs roulants ou les contenants des particuliers (tels que définis à l'art.1) seront transportés au débouché de la voie circulable la plus proche où un point de collecte sera créé en bordure de voie publique (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ". Selon l'article L. 2224-16 du même code : " Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée ". Enfin, aux termes de l'article L. 5211-9-2 dudit code : " Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ".
4. Il est constant qu'à la date du règlement contesté, qui a été pris, contrairement à ce que soutient la commune, non pas au titre de la police de l'environnement, mais au titre de la mission de gestion des déchets, la commune de Roquefort-les-Pins avait transféré à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis la totalité de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages. Dès lors, s'étant dessaisie de cette compétence, la commune ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, ni, pour les mêmes raisons, de l'article 73 du règlement sanitaire départemental élaboré par l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux termes duquel : " les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal ". C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que l'article 7 du règlement de collecte des ordures ménagères adopté par le conseil municipal et dont l'annulation était demandée avait été édicté par une autorité incompétente, moyen que l'ASL avait au demeurant soulevé dans sa demande de première instance.
5. La commune de Roquefort-les-Pins ne saurait par ailleurs utilement soutenir que le règlement qu'elle a édicté est conforme à celui adopté par la communauté d'agglomération, ni que l'ASL est soumise au principe de la collecte des déchets en porte à porte sur les voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roquefort-les-Pins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'article 7 du règlement de collecte des ordures ménagères adopté par délibération du 2 avril 2013.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins, partie perdante, une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'ASL.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Roquefort-les-Pins est rejetée.
Article 2 : La commune de Roquefort-les-Pins versera à l'ASL Giroval Sud une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquefort-les-Pins et à l'association syndicale libre Giroval Sud.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
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N° 17MA03578