1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de La Crau a délivré à la SAS Pericolo Exploitation un permis de construire un supermarché sur les parcelles cadastrées section AB, numéros 514 et 515 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de La Crau de déplacer le site du supermarché ainsi qu'une voie destinée aux poids lourds, de créer un " espace vert tampon ", de planter une haie de cyprès, de faire réaliser contradictoirement un constat d'huissier aux frais de la commune et de la condamner à lui verser " une indemnité de 30% pour dépréciation de la valeur de [son] bien immobilier ".
Il soutient que :
- ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire ne sont pas tardives ;
- il dispose d'un intérêt à agir ;
- le permis de construire attaqué est caduque ;
- il méconnaît l'article 11 du règlement du lotissement du quartier dit " du Patrimoine et des Belles moeurs " relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements de leurs abords ;
- il méconnaît son article 10 relatif à la hauteur des constructions ;
- il méconnaît son article 12 relatif au stationnement des véhicules ;
- il méconnaît l'article L. 141-17 du code de l'urbanisme et l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- la surface hors oeuvre nette du projet est supérieure à la surface autorisée ;
- le projet ne présente pas un intérêt suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, la SAS Pericolo Exploitation, représentée par Me H... C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. A... ne dispose pas d'un intérêt à agir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 5 octobre 2018 les 5 février et 15 mai 2019, la commune de la Crau, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. A... ne dispose pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de M. A..., faute d'être dirigées contre une décision administrative susceptible de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- les observations de Me F..., représentant la commune de La Crau, et de Me C..., représentant la SAS Pericolo Exploitation.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2013, la commission départementale d'aménagement commercial du Var a autorisé la SAS Pericolo Exploitation à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 659 mètres carrés dans le nouveau quartier dit " du Patrimoine et des Belles moeurs " sur le territoire de la commune de La Crau. Par une décision du 11 septembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait droit aux recours de tiers et refusé d'autoriser le projet. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 373041 du 29 décembre 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par un arrêté du 21 juillet 2015, le maire de La Crau a délivré à la SAS Pericolo Exploitation un permis de construire pour le supermarché en question sur les parcelles cadastrées section AB, numéros 514 et 515. M. A... demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Les dispositions de l'article R. 424-15 prévoient en outre que " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...)" Il ressort de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat rédigé par un huissier de justice le 27 juillet 2015 et d'attestations de passage établies par le même professionnel les 27 août et 8 septembre 2015, que les mentions relatives au permis de construire délivré à la SAS Pericolo Exploitation ont été affichées sur le terrain de manière visible depuis l'extérieur à compter du 27 juillet 2015. Le fait que la SAS Pericolo Exploitation n'ait pas produit les factures de ces actes dans la présente instance n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des constats réalisés, contrairement à ce que soutient M. A.... Il n'est pas contesté que le panneau d'affichage comportait l'ensemble des mentions requises en vertu des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme. Si M. A..., qui indique avoir été en mesure de regarder régulièrement le panneau en question depuis l'extérieur de son habitation, soutient que la période d'affichage continue aurait été interrompue à deux reprises du fait de coups de vent, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Il suit de là que le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a expiré le 28 septembre 2015. Contrairement à ce que soutient M. A..., le nouvel affichage réalisé par les soins du bénéficiaire en 2018 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SAS Pericolo Exploitation, présentées par une requête enregistrée le 17 avril 2018 au greffe du tribunal administratif de Toulon, sont donc tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions subsidiaires :
4. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".
5. Les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire par M. A... n'ont pas été précédées d'une décision préalable de nature à lier le contentieux. Elles sont par suite également irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la commune de La Crau, d'une part, et à la SAS Pericolo Exploitation, d'autre part, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de La Crau et à la SAS Pericolo Exploitation la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de La Crau et à la SAS Pericolo Exploitation.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme G..., première conseillère,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 décembre 2019.
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N° 18MA02035