Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la commune de Centuri, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige notifié hors délai vaut retrait de la décision tacite de non opposition ;
- l'accès à la propriété de M. A..., qui n'est desservie par aucune autre voie, se fait par le parking de l'école ;
- M. A... ne saurait accéder à sa parcelle en empruntant le parking de l'école, pour des raisons de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, régularisé le 18 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficiait d'une autorisation tacite dès le 10 novembre 2016 ;
- l'objet de la déclaration préalable porte sur la réalisation d'une clôture, laquelle ne concerne ni n'entrave l'accès au parking de l'école qu'il n'emprunte jamais pour entrer dans sa propriété ;
- l'accès à sa propriété se fait par la parcelle E 1620.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2019, la commune de Centuri conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que la réalisation de la clôture selon le plan annexé par M. A... à sa demande de déclaration préalable démontre que l'accès à sa propriété se fera par le parking de l'école, un portail d'entrée devant en outre être installé le long de la clôture au milieu du parking.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2019, M. A... persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que l'entrée de sa propriété est située sur la parcelle E 1620 et que la réalisation d'un portail et d'une clôture ne concernent en rien le parking de l'école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me F..., représentant la commune de Centuri.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé le 11 août 2016 une déclaration préalable tendant à la réalisation d'une clôture sur les parcelles cadastrées section E n°s 1620 et 1593, lieudit Porto Caraja, à Centuri. Par arrêté du 8 décembre 2016, le maire de Centuri a fait opposition à sa déclaration. La commune de Centuri relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
3. L'arrêté du maire de Centuri du 8 décembre 2016 repose sur l'unique motif tiré de ce que l'accès prévu dans le projet se fait par le parking de l'école appartenant au domaine public communal, lequel n'a pas vocation à servir de voie ouverte à la circulation pour des raisons de sécurité et qu'il existe un danger lié à l'emplacement de cet accès. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la configuration des lieux, que pour accéder à sa propriété, M. A... n'a à emprunter qu'une faible portion de la voirie communale située sur la parcelle E 1621 sans avoir à circuler aux abords de l'école. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le motif de l'arrêté tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme était illégal. La circonstance, comme le soutient la commune pour s'opposer au bénéfice invoqué par le pétitionnaire de l'existence d'une autorisation tacite, que l'arrêté en litige doit être regardé comme un retrait de la décision tacite de non-opposition demeure en tout état de cause sans incidence sur cette illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Centuri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 8 décembre 2016 du maire de Centuri.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Centuri demande au titre des frais exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Centuri une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Centuri est rejetée.
Article 2 : La commune de Centuri versera à M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Centuri et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
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N° 18MA03564