Par une requête enregistrée le 6 août 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2016 du maire de la commune de Blandas et la délibération du 21 septembre 2016 du conseil municipal de Blandas ;
3°) d'enjoindre au maire de rétablir la délégation retirée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blandas la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 15 septembre 2016 comporte une erreur quant à la juridiction à saisir ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, la commune de Blandas, représentée par la SCP Akcio B.D.C.C., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ;
- l'arrêté contesté n'est entaché ni de détournement de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me D... de la SCP Akcio B.D.C.C, représentant la commune de Blandas.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 du maire de la commune de Blandas procédant au retrait de ses délégations ainsi que la délibération du 21 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Blandas a décidé de ne pas le maintenir dans sa fonction de troisième adjoint.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
3. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré des irrégularités de notification de l'arrêté du 15 septembre 2016 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a signé une pétition, élaborée à l'initiative de son épouse, relative au rétablissement d'un passage protégé près d'un lieu de ramassage scolaire situé dans la commune, et qui a été transmise au conseil général, au conseil régional, à la communauté de communes, à une administration de l'Etat, au préfet et au sous-préfet. M. C..., constatant par ailleurs que ce point n'avait pas été évoqué lors de la séance du conseil municipal suivant la signature de cette pétition, l'a transmise par courrier électronique du 2 juin 2016 aux conseillers municipaux. Il ressort également des pièces du dossier que ce sujet est devenu polémique et que les relations entre le maire et M. C... sont tendues et les échanges houleux lors des réunions du conseil municipal. Dans ces conditions, le retrait par le maire des délégations accordées à M. C... ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale. L'arrêté du 15 septembre 2016 n'est ainsi entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 et de la délibération du 21 septembre 2016. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Blandas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée au même titre par la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blandas présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Blandas.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
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N° 18MA03759