Procédure devant la cour :
I.- Par une requête enregistrée le 27 août 2019 sous le numéro 19MA04054, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'un transfert vers l'Italie l'expose à un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête de M. A... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
II.- Par une requête enregistrée le 29 août 2019 sous le numéro 19MA04092, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'ordonner un sursis à l'exécution du jugement du 19 août 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- un transfert vers l'Italie l'expose à un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les conditions du sursis à exécution prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.
La requête de M. A... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 août 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert aux autorités italiennes de M. A..., ressortissant sénégalais né en 1985, et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 19 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Les requêtes de M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.
Sur la requête n° 19MA04054 :
2. L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
3. L'article 3 du règlement Dublin III, intitulé " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale ", dispose que : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la [Charte], l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. "
4. En premier lieu, si M. A..., en s'appuyant sur l'extrait du rapport annuel d'Amnesty International consacré à l'Italie pour l'année 2017-2018 et des coupures de presse, critique les refus récurrents du gouvernement italien d'accepter le débarquement de migrants sur les côtes italiennes et son hostilité envers les opérations de recherche et de sauvetage en mer menées par des organisations non gouvernementales, la décision de transfert contestée, prise après que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge du demandeur, ne l'expose pas à une telle situation.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les déclarations agressives du gouvernement italien à l'appui des politiques mentionnées ci-dessus ne suffisent pas pour établir l'existence d'un risque systémique de violences physiques de la part des autorités italiennes.
6. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer une défaillance systémique de l'examen des demandes d'asile en Italie, à propos de laquelle il n'apporte d'ailleurs aucun élément circonstancié, dès lors qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités italiennes en 2015, sans que les conditions d'examen de cette demande d'asile ne soient d'ailleurs critiquées, et qu'il n'allègue pas avoir l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen au regard d'éléments nouveaux.
7. Enfin, M. A... soutient que la décision de transfert l'expose à un risque d'indigence.
8. La Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt C-163/17 du 19 mars 2019, a dit pour droit que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas au transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, à moins que la juridiction saisie d'un recours contre la décision de transfert ne constate, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, la réalité de ce risque pour ce demandeur, en raison du fait que, en cas de transfert, celui-ci se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
9. Cette interprétation, dégagée dans le cas d'une prise en charge par l'Etat membre responsable du demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, couvre également le cas d'une reprise en charge du ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre.
10. M. A... fait valoir qu'il bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile en France depuis qu'il y a déposé une nouvelle demande d'asile et qu'il sera privé de cette allocation en cas de transfert en Italie, où sa précédente demande d'asile a été définitivement rejetée. Il fait en outre valoir que ne maîtrisant ni la langue, ni la culture italienne, il encourt le risque de vivre en marge de la société, sans domicile fixe et dans l'indigence. Ces simples allégations ne constituent pas des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés permettant de caractériser la réalité du risque invoqué par M. A.... Elles ne permettent non plus d'établir que sa situation atteindrait le seuil particulièrement élevé de gravité que constitue une situation de dénuement matériel extrême, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne aux points 91, 92, 93, 95 et 96 de l'arrêt C-163/17 du 19 mars 2019 cité ci-dessus.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 19MA04092 :
12. Par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de M. A... dirigée contre le jugement du 19 août 2019 du tribunal administratif de Marseille. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B... sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le numéro 19MA04054 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA04092 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 décembre 2019.
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Nos 19MA04054 - 19MA04092