Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2018 et le 25 avril 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il écarte un moyen qui est en réalité fondé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour ;
- l'avis du collège de médecins inspecteurs de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, dès lors que le directeur général de cet établissement n'en a pas nominativement désigné les membres pour l'examen spécifique de son dossier, et qu'il ne précise ni la durée prévisible du traitement, ni le nom du médecin ayant établi le rapport, ni la décision fixant la composition du collège ;
- l'arrêté contesté méconnaît le paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît également le paragraphe 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La critique en appel par Mme E... des motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté l'un des moyens soulevés se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué. Elle est par suite sans incidence sur la régularité de ce dernier.
Sur la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII :
3. Le paragraphe 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " " au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. "
4. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, prévoit que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "
5. La procédure suivie est détaillée par un arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé, pris sur le fondement de l'article R. 313-22 du même code. Cet arrêté comprend à l'annexe C un modèle d'avis pour le collège de médecins de l'OFII.
6. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité n'imposent pas que la composition du collège de médecins de l'OFII soit formalisée par une décision préalable du directeur général de cet établissement pour chaque dossier, dès lors que la composition du collège a été régulièrement fixée par une décision prise sur le fondement de l'article 5 du même arrêté.
7. En deuxième lieu, aucun principe non plus qu'aucune règle n'impose à l'avis du collège de médecins de l'OFII de rappeler le nom du médecin ayant établi le rapport médical, ou de faire une référence à la décision du directeur de l'établissement fixant la composition du collège.
8. En troisième lieu, la vérification de l'identité du demandeur par le médecin de l'OFII, au stade de l'élaboration du rapport, ou par le collège de médecins, au stade de l'élaboration de l'avis, n'est nécessaire que lorsque le médecin de l'OFII ou le collège de médecins convoque le demandeur pour l'entendre, et, le cas échéant, l'examiner ou faire procéder aux examens estimés nécessaires. Mme E... n'a pas été destinataire d'une convocation pour un examen à l'occasion de laquelle son identité aurait dû être vérifiée. Par suite, la circonstance que les cases du modèle d'avis relatives à la vérification de l'identité du demandeur n'aient pas été cochées est sans incidence sur la régularité de l'avis émis.
9. Enfin, l'absence de mention de la durée prévisible du traitement n'est pas non plus de nature à affecter la régularité de l'avis émis, dès lors que le collège a retenu que Mme E... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège de médecins du 1er octobre 2017 serait entaché d'irrégularité.
Sur les autres moyens :
11. Le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du paragraphe 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour par des motifs appropriés figurant aux points 2, 3, 10, 11, 15, 16 et 18 du jugement attaqué par des motifs appropriés qu'il y a lieu d'adopter en appel. Il résulte en outre de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I du même article n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il en va de même lorsque le préfet n'entend pas retenir de circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur à celui de trente jours prévu au II du même article.
12. Contrairement à ce que soutient Mme E..., la circonstance que le préfet se soit borné à s'approprier les motifs de l'avis du collège de médecins inspecteurs de l'OFII ne révèle pas par elle-même que le préfet se soit cru à tort lié par cet avis.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France en mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour et d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 6 mars 2017 en vue de bénéficier d'un traitement par radiothérapie suite à la découverte d'un adénocarcinome mammaire. Ce traitement a été réalisé et l'état de santé de Mme E... requiert un suivi par un médecin spécialiste et la prise d'un médicament. Les pièces produites par Mme E... ne permettent pas d'établir que ces soins ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie. Si une reconstruction mammaire est envisagée du fait de la mastectomie antérieurement réalisée en Algérie, selon un certificat du médecin suivant Mme E... au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de cette prise en charge soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, malgré les troubles psychologiques dont fait état Mme E..., qui ne donnent lieu à aucune prise en charge médicale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait à tort retenu qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine concernant la prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en conséquence être écartés.
14. Ainsi qu'il a été dit, Mme E... est entrée sur le territoire français en mars 2014 à l'âge de quarante-deux ans en compagnie de son époux et de son fils, né en 2004. Elle justifiait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, d'une durée de séjour sur le territoire de trois ans et demi. La prise en charge médicale ayant justifié son admission au séjour sur le territoire avait pris fin. Son époux est en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne justifie pas d'autres attaches en France. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme E... aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font ainsi en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme E....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 février 2020.
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N° 18MA02884