Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Meyrargues du 10 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du maire est insuffisamment motivé ;
- le motif mentionné dans l'arrêté ne correspond à aucun de ceux listés de façon limitative par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté revêt un caractère disproportionné et porte une atteinte excessive au principe de liberté de la circulation et du droit de propriété ;
- le maire ne peut refuser l'accès à la voie publique avec un véhicule sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public légalement possible ne serait pas de nature à faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité ;
- la commune ne démontre pas avoir recherché si la réalisation d'aménagements légers pouvait rendre possible l'accès par automobile à la voie publique ;
- le maire a fait preuve de carence dans son devoir de conservation du domaine public en tolérant les empiètements des riverains sur la rue du Roy René, dont la largeur se trouve de ce fait réduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2019, la commune de Meyrargues, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des époux C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel n'est pas motivée ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté, qui a été pris en raison de considérations impérieuses de sécurité publique, dans l'intérêt des piétons et de la préservation des lieux, ne revêt aucun caractère disproportionné ;
- le moyen tiré de la carence alléguée du maire dans l'exercice de la police de la conservation du domaine public est inopérant ;
- le maire, après enquête publique, a privilégié le déclassement de la voie litigieuse au rétablissement de la circulation sur la voie ;
- la procédure de déclassement n'a jamais été contestée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2019, M. et Mme C... concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent en outre que leur requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C... et celles de Me D..., représentant la commune de Meyrargues.
1. M. et Mme C... sont propriétaires dans la commune de Meyrargues de trois parcelles en espaliers cadastrées section AV n° 128, n° 248 et n° 246, d'une surface totale de 7 468 m², sur lesquelles se situe leur maison d'habitation. Par arrêté du 10 juillet 2015, le maire de Meyrargues a interdit la circulation et le stationnement des automobiles et camionnettes à la limite sud du n° 185 de l'impasse du Roy René, laquelle donne accès à leur propriété par le nord. Ils relèvent appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code, sur lequel est fondé l'arrêté contesté : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de motiver l'arrêté réglementaire contesté, édicté ainsi qu'il a été exposé au point précédent sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait, dès lors que l'arrêté, qui vise le code général des collectivités territoriales, mentionne que l'impasse du Roy René est très étroite (atteignant parfois 2,30 m de largeur), que les entrées des habitations y donnent directement, sans aucun aménagement de voirie protecteur existant ou aménageable, que le caractère complexe de la solution consistant à restaurer la voie et à l'ouvrir à la circulation a entraîné le choix d'en déclasser une partie, que les riverains conservent un accès à leur habitation par la rue Vauvenargues, située en contrebas de l'impasse du Roy René et que l'étroitesse de la voie, l'impossibilité matérielle d'y réaliser des aménagements permettant de garantir la sécurité des habitants amenés à y sortir directement par l'une des entrées de leur résidence et l'impossibilité de construire une aire de retournement conduisent, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à y interdire la circulation et le stationnement des automobiles.
4. En deuxième lieu, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le motif mentionné dans l'arrêté ne correspondrait à aucun de ceux listés de façon limitative par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la base légale de l'arrêté est l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, code que la commune a visé.
5. En troisième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que l'impasse du Roy René est très étroite, atteignant à certains endroits seulement 2,30 mètres de large et que les entrées des habitations y donnent directement. Les époux C... soutiennent que seule l'impasse du Roy René leur permet d'accéder à leur propriété avec un véhicule long ou articulé, en l'espèce un 4*4 avec remorque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux C... ne sont pas privés de tout accès à leur propriété. Ils y accèdent en effet à pied ou en automobile, depuis la montée du Château et depuis la rue Vauvenargues, où se trouve d'ailleurs leur entrée principale, quand bien même cette rue serait trop étroite pour y accéder en véhicule long avec remorque et alors qu'une demande de dérogation permettant notamment aux véhicules de livraison et de déménagement de circuler dans l'impasse du Roy René peut être adressée de façon ponctuelle à la commune. Ils n'établissent enfin par aucune pièce qu'il n'existerait aucune communication entre chacune de leurs trois parcelles. Il ressort également des pièces du dossier qu'une enquête publique a été diligentée pour déclasser du domaine public une partie de la rue du Roy René déjà occupée par des riverains et l'incorporer dans le domaine privé communal et que le commissaire enquêteur a préconisé le 23 janvier 2001, pour des raisons de sécurité, outre ce déclassement, une interdiction totale à la circulation automobile au-delà de la limite sud du bâtiment situé sur la parcelle 185, y compris pour les riverains. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un aménagement léger serait envisageable pour permettre la circulation automobile, même aux seuls riverains. Dans ces conditions, le maire de la commune de Meyrargues n'a pas, en édictant l'arrêté litigieux, pris une mesure disproportionnée, ni porté une atteinte excessive au principe de liberté de circulation et au droit de propriété des appelants.
7. En quatrième et dernier lieu, les appelants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté du maire portant interdiction de la circulation et du stationnement des automobiles et camionnettes à la limite sud du n° 185 de l'impasse du Roy René, que ce dernier aurait fait preuve de carence dans son devoir de conservation du domaine public en tolérant les empiètements des riverains sur la rue du Roy René, qui de ce fait s'en trouve réduite.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Meyrargues du 10 juillet 2015.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Meyrargues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme aux époux C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme demandée par la commune de Meyrargues au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyrargues présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A... C... et à la commune de Meyrargues.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 février 2020.
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N° 18MA03287