Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, qui avait rejeté sa demande visant à annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. M. B... affirmait avoir droit à un titre de séjour sur la base du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, invoquant une résidence en France depuis plus de dix ans. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. B... n'avait pas prouvé une résidence continue en France, et a donc rejeté sa demande.
Arguments pertinents
1. Conditions d'octroi d'un titre de séjour : Le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d'un an doit être délivré de plein droit aux ressortissants algériens justifiant de leur résidence en France depuis plus de dix ans. M. B... n'a pas su fournir des preuves suffisantes de sa résidence continue.
2. Carence de preuves : La cour a observé que les documents fournis par M. B..., telles que des attestations d'association et des relevés bancaires, ne suffisait pas pour établir la réalité de sa résidence en France entre 2010 et 2012. De ce fait, il a été jugé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du certificat de résidence.
Interprétations et citations légales
- Accord franco-algérien - Article 6 : Cet article précise que le titre de séjour est attribué de plein droit aux ressortissants algériens, mais sous condition d'une résidence de plus de dix ans. La cour a interprété cet article comme imposant une charge de preuve à M. B... sur sa résidence continue.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Selon cet article, l’Etat n’est pas tenu aux dépens et ne peut donc pas être considéré comme partie perdante. Cela a conduit la cour à rejeter la demande de M. B... concernant le remboursement des frais d’avocat, car l'Etat n'était pas la partie en faute dans cette instance. La décision précise : « L’Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. »
La cour conclut que, faute de preuves admissibles concernant sa résidence, M. B... ne pouvait pas réclamer la délivrance d'un titre de séjour, confirmant ainsi les conclusions du tribunal administratif de Marseille et rejetant sa requête.