Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2019 et 12 février 2021, la commune de San Nicolao, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 août 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement litigieux est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte, sans que les documents utiles n'aient été produits et sans explication, ses moyens tirés de l'inconstructibilité du terrain liée à son classement en espace stratégique agricole par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse d'une part, et du caractère incertain de la vente projetée, soumise à condition suspensive de prêt, d'autre part ;
- M. B... a obtenu, le 14 août 2018, un permis de construire tacite sur la parcelle litigieuse, portant sur un projet en tous points identiques au précédent ; ce permis est devenu définitif ; le terrain n'a donc subi aucune perte de valeur vénale ;
- la vente projetée du terrain par M. B... n'avait pas un caractère suffisamment probable au regard du document présenté comme un compromis du 15 juillet 2015 et de la clause suspensive de prêt prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de San Nicolao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de San Nicolao relève appel du jugement du 22 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 17 625 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et d'un permis de construire illégaux.
2. Alors que les dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral interdisaient toute construction sur la parcelle cadastrée section F, n°776, le maire de la commune de San Nicolao a délivré à M. B..., le 14 novembre 2013, un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur cette parcelle. Le 2 juin 2015, il lui a également délivré un permis de construire. Ce dernier a été annulé par le tribunal administratif de Bastia, sur déféré préfectoral, par un jugement devenu définitif du 9 février 2017.
3. Pour retenir que la responsabilité de la commune était engagée, le tribunal a estimé que l'autorité municipale avait induit M. B... en erreur et que ce dernier n'aurait pas acquis, le 25 novembre 2014, la parcelle en cause au même prix s'il n'avait pas été assuré par la collectivité de la possibilité d'y édifier une construction. Le tribunal a ainsi condamné la commune à indemniser M. B... à hauteur de 17 625 euros, correspondant à la différence entre le prix auquel ce dernier avait acquis ce terrain, soit 26 625 euros, et la valeur de ladite parcelle en tant que terrain non constructible, évaluée aux termes d'un rapport d'expertise immobilière à 9 000 euros.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et particulièrement des pièces produites pour la première fois en appel, que, le 14 juin 2018, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur cette parcelle. A défaut de réponse de la commune, un permis tacite est intervenu le 14 août 2018. Une attestation de permis tacite a en conséquence été délivrée à l'intéressé le 19 septembre 2018. Si, par courrier du 13 novembre 2018, le préfet a demandé au maire de retirer ledit permis en raison de l'illégalité dont il était nécessairement entaché, les parties s'accordent sur le fait que l'autorité municipale n'a pas donné suite à cette demande et que le permis tacite n'a pas fait l'objet d'un déféré préfectoral ou d'une autre contestation. Il s'ensuit que, sauf à ce que M. B... ait lui-même laissé ce permis être atteint de péremption, ce dont il ne saurait rendre la commune responsable, la valeur de son terrain n'est à ce jour pas celle d'une parcelle non constructible. M. B... n'établit ainsi pas avoir, du fait des décisions municipales des 14 novembre 2013 et 2 juin 2015, acheté ce terrain à un prix supérieur à sa valeur actuelle. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et alors même que la commune de San Nicolao aurait fait preuve de " désinvolture " dans le traitement de ce dossier, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 17 625 euros à M. B....
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de San Nicolao, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de San Nicolao.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 août 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de San Nicolao et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.
N°19MA04622 4