Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2019 et 6 mars 2020, la commune de Brignoles, représentée par la SELARL LLC et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Var devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale et L. 116-2 du code de la voirie routière autorisent à confier à des gardes particuliers des missions tenant aux constats d'infractions relatives à l'hygiène et plus largement à la salubrité publique ; les missions confiées, qui portent sur la protection de sa propriété, y compris la voie publique, durant des travaux de réhabilitation la rendant nécessaire nuit et jour, ont été limitées par les termes des lois et règlements et sont circonscrites au périmètre de la concession " Var Aménagement Développement " ; il ne s'agit pas de confier une mission de police municipale ;
- les missions confiées sur le fondement de l'article L. 428-21 du code de l'environnement ne visent qu'à la protection des droits de chasse sur le domaine privé de la commune et respectent donc ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Brignoles.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Brignoles relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 15 mars 2018 de son conseil municipal autorisant son maire à signer tous documents pour commissionner des gardes particuliers assermentés afin, d'une part, de constater " les infractions relatives à la salubrité publique dans le périmètre de la concession d'aménagement Var Aménagement Développement " et, d'autre part, d'effectuer " des missions de surveillance sur le domaine forestier " et d'y constater par " procès-verbaux les infractions aux dispositions du code de l'environnement ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". En vertu de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ". L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure précise : " (...) les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / (...) " et son article L. 511-2 : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (...). ". Il résulte de ces dispositions que les prérogatives de police municipale ne peuvent être confiées par le maire qu'à des agents de police municipale placés sous son autorité.
3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale : " Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. / (...) ". Aux termes de l'article 29-1 du même code : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller (...) ". Aux termes de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière : " (...) peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : / 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; / (...) ". L'article L. 428-21 du code de l'environnement, relevant du titre II " Chasse " du livre IV " Patrimoine naturel " dudit code prévoit également : " Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. / (...) ".
4. En premier lieu, si la commune de Brignoles soutient que son conseil municipal a simplement entendu confier aux gardes particuliers assermentés la surveillance de sa propriété, y compris la voie publique, contre les dégradations ou les dépôts de déchets notamment, la délibération litigieuse vise l'ensemble des infractions relatives à la salubrité publique commises dans le périmètre de la concession d'aménagement " Var Aménagement Développement ", lequel couvre l'ensemble du centre de la commune sur une superficie d'environ 15 000 m2 et intègre nécessairement des propriétés privées. Ainsi, alors même que la délibération litigieuse rappelle que les gardes particuliers ne peuvent établir leurs constats que dans les strictes limites des lois et règlements applicables, l'organe délibérant de la commune a entendu leur confier des missions qui, dépassant nécessairement celles tenant à la seule protection des propriétés communales visée aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale et à la police de la conservation de la voirie visée à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, relèvent de la police municipale.
5. En second lieu, en visant de façon générale " des missions de surveillance sur le domaine forestier " et l'établissement de procès-verbaux constatant " les infractions aux dispositions du code de l'environnement ", le conseil municipal ne saurait être regardé, malgré le rappel figurant dans la délibération, mentionné ci-dessus et tenant aux limites des compétences pouvant être confiées à des gardes particuliers assermentés, comme ayant entendu limiter leur commissionnement à la seule protection des droits de chasse dont la collectivité serait titulaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 428-21 du code de l'environnement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération litigieuse prévoit de commissionner des gardes particuliers assermentés pour l'exercice de fonctions qui ne peuvent légalement leur être confiées. Il s'ensuit que la commune de Brignoles n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération de son conseil municipal du 15 mars 2018.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Brignoles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Brignoles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brignoles et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.
N°19MA05141 2