Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. A..., représenté par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre demandé, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rossler sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une irrégularité en s'abstenant d'informer préalablement les parties de la substitution de base légale à laquelle il a procédé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, dès lors que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent être substituées à ces dispositions ;
- le 2) du même article ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence au conjoint algérien d'un ressortissant à une communauté de vie effective entre les époux.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Le tribunal administratif, au point 4 du jugement attaqué, a, de sa propre initiative, substitué les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir mis au préalable les parties à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient du fait de cette irrégularité d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.
Sur le fond :
4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant algérien. Toutefois, le préfet aurait pu prendre la décision contestée, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, quand bien même la rédaction des deux textes n'est pas identique. M. A... a spontanément évoqué la possibilité de cette substitution de base légale, pour l'écarter, de sorte que cette question a pu être débattue par les parties. Il convient en conséquence de substituer ce fondement à celui illégalement retenu par le préfet.
5. Contrairement à ce que soutient à soutient M. A..., l'article 6 de l'accord franco-algérien subordonne, au dernier alinéa, le renouvellement du certificat de résidence délivré au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 2) de cet article à une communauté de vie effective entre les époux. Il est constant que la communauté de vie entre M. A... et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté contesté, quand bien même leur mariage n'aurait pas été dissous. Le préfet des Alpes-Maritimes a donc légalement pu refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. A... pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Rossler et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2021.
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No 20MA01350