Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2019 et le 25 juin 2020, la SCI Santoni-Vivoni, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler les délibérations nos 42-2018 et 45-2018 du 31 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire pour représenter la commune en première instance ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme au dossier soumis à l'enquête publique ;
- il a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur le bilan de la concertation préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme, alors que ce document ne lui avait pas été communiqué ;
. les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les modalités de la concertation auraient été effectivement respectées ;
- le dossier de l'enquête publique était incomplet, ce qui a vicié la procédure de participation du public ;
- le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu tardivement, en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le projet d'aménagement et de développement durable est incomplet, dès lors qu'il ne comporte pas d'orientations générales concernant les communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs ;
- le zonage des parcelles aux lieux-dits de la Marina, Bussetana, Chioso, Casanova, Sotta Pietrapina, et Diceppo Sotto il Convento est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai et le 19 août 2020, la commune de Sisco, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Santoni-Vivoni ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la délibération n° 42-2018 sont irrecevables, dès lors que celle-ci a été retirée par la délibération n° 45-2018 ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Santoni-Vivoni.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Santoni-Vivoni fait appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations nos 42-2018 et 45-2018 du 31 mai 2018 du conseil municipal de Sisco approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la SCI Santoni-Vivoni a indiqué dans un mémoire enregistré le 16 avril 2019 par le greffe du tribunal administratif qu'elle entendait invoquer l'irrecevabilité des conclusions en défense de la commune, sauf dans l'hypothèse où la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice serait produite à l'instance. Cet acte ayant été joint par la commune à l'appui de son mémoire en défense, le tribunal administratif a pu considérer sans commettre d'irrégularité que les conditions mises à cette fin de non-recevoir hypothétique n'étaient pas remplies. Il n'avait donc pas à y répondre.
3. En second lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'enquête publique par des motifs figurant aux points 16 à 18 du jugement attaqué qui répondent y compris à l'argument tiré de l'absence au dossier de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme. Il n'a donc pas omis de statuer sur ce moyen.
4. En troisième lieu, le tribunal administratif s'est référé au bilan de la concertation tel qu'arrêté par la délibération du 4 octobre 2016 par le conseil municipal, qui avait été régulièrement communiquée à la SCI Santoni-Vivoni dans le cadre de la procédure de première instance. Contrairement à ce qu'elle allègue, cette délibération mentionne bien une réunion de concertation le 1er octobre 2016 consacrée au zonage et au règlement du futur plan. Le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées à la société requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
Sur le bilan de la concertation :
5. Le conseil municipal a précisé les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à l'élaboration du plan local d'urbanisme, prévue au 1° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, par une délibération du 26 avril 2016. Il en a ensuite arrêté le bilan conformément au premier alinéa de l'article L. 103-6 du même code par une délibération du 4 octobre 2016.
6. Aucun texte ne prévoit la rédaction d'un document dénommé " bilan de la concertation " distinct de l'acte prévu au premier alinéa de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme, qui n'est soumis à aucun formalisme particulier. L'absence d'un tel document n'est donc constitutive d'aucune irrégularité.
7. La délibération du 26 avril 2016 prévoit la tenue de deux réunions publiques. La commune a respecté ces modalités en organisant au moins deux réunions, les 28 mai et 30 juillet 2016. La tenue ou non d'une troisième réunion le 1er octobre 2016 est donc sans incidence sur la légalité du document d'urbanisme adopté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents d'étude n'auraient pas été mis à disposition à la mairie ainsi que le prévoit la délibération du 26 avril 2016.
Sur la composition du dossier d'enquête publique :
9. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, le bilan de la concertation prévu au premier alinéa de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme est constitué par la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2016. Cette délibération n'a pas été jointe au dossier de l'enquête publique, contrairement à ce que prévoit le second alinéa du même article.
10. S'il appartient à l'autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l'enquête, un dossier d'enquête publique comportant l'ensemble des documents qui doivent y figurer, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
11. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'absence de la délibération du 4 octobre 2016 au dossier d'enquête publique n'a pas fait obstacle à ce que les personnes intéressées puissent critiquer le projet d'aménagement et de développement durables, qui figurait en tant que tel au dossier d'enquête publique. Eu égard au contenu de cette délibération, qui se borne à décrire l'organisation et les modalités des réunions qui se sont tenues lors de la concertation, et de celui des documents qui figuraient au dossier d'enquête, cette absence n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le débat relatif aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables :
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables a été présenté avant approbation au conseil municipal à sa séance du 31 mai 2016. Les membres du conseil municipal ont ainsi été mis à même de débattre utilement sur les orientations du projet, quand bien même aucun n'aurait estimé devoir s'exprimer. Ce débat a été réalisé plus de deux mois avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme par la délibération du 4 octobre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'organisation d'un tel débat, qui figuraient alors à son article L. 123-9, doit donc être écarté.
Sur le contenu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables :
13. Il résulte du 2° de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme que le projet d'aménagement et de développement durables définit : " Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ". Ces dispositions ne sauraient être regardées comme imposant aux communes de définir des projets et des orientations précises dans tous les domaines ainsi énumérés.
14. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet d'aménagement de développement durables adopté par la commune de Sisco comporte des orientations concernant le développement économique et les loisirs. La circonstance qu'il ne comporte pas d'orientations spécifiques pour le développement des communications numériques et l'équipement commercial n'est pas de nature à entraîner par elle-même l'illégalité du plan local d'urbanisme.
Sur certaines zones :
15. La SCI Santoni-Vivoni se borne à reprendre devant la cour une argumentation strictement identique à celle avancée devant le tribunal administratif pour contester le zonage de certaines parcelles. Le tribunal administratif y a répondu par des motifs appropriés, figurant aux points 25 à 33 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.
16. Il résulte de ce qui précède que la SCI Santoni-Vivoni n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Santoni-Vivoni le versement de la somme de 3 000 euros à la commune de Sisco au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
18. La commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Santoni-Vivoni sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Santoni-Vivoni est rejetée.
Article 2 : La SCI Santoni-Vivoni versera la somme de 3 000 euros à la commune de Sisco en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Santoni-Vivoni et à la commune de Sisco.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.
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No 19MA05395