Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 sous le n°20MA04414, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ou subsidiairement de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques publiée par le ministère algérien de la santé, laquelle n'a pas été évoquée par l'administration et n'a donc pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien eu égard à l'état de santé de sa fille qu'il doit accompagner ; elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, tant au titre médicamenteux qu'au titre de la prise en charge pluridisciplinaire nécessaire ;
- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège de médecins ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; sa famille vit en France depuis 2018, elle est insérée socialement et professionnellement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît pareillement les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
II°) Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 sous le n°20MA04413, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) de suspendre les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le n°20MA04414 et soutient en outre que l'urgence à suspendre les décisions préfectorales est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, enregistrée sous le n°20MA04414, M. A..., ressortissant algérien né en 1982, relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2020 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par sa requête, enregistrée sous le n°20MA04413, M. A... sollicite la suspension de ces décisions du 14 mai 2020. Ces deux requêtes concernent les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la procédure de première instance : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes.".
3. Pour écarter le moyen tiré de ce que la fille de M. A... ne pourrait bénéficier du traitement rendu nécessaire par son état de santé en Algérie, le tribunal administratif de Marseille s'est référé en particulier à la " nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, actualisée au 1er juillet 2018 et publiée par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la République algérienne démocratique et populaire ", qui n'avait été ni produite, ni même citée par l'une des parties. En admettant même qu'il relevait de l'office du tribunal de rechercher de telles informations, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur celles-ci pour apprécier l'accessibilité effective au traitement requis, propre à la fille du requérant, sans même les avoir préalablement communiquées aux parties. Par suite et comme le soutient le requérant, le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Il s'ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté litigieux et l'examen de la situation personnelle du requérant :
5. L'arrêté du 14 mai 2020, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments dont le requérant se prévalait à l'appui de sa demande, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de droit au séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
7. Si le préfet, pour statuer sur la demande de M. A..., a consulté le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis rendu par cette instance le 12 février 2020, selon lequel la fille du requérant pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A..., née en juillet 2015, souffre du syndrome de Dravet, consistant en une épilepsie grave, d'origine génétique, provoquant des crises convulsives et un retard de développement. Elle présente des difficultés de langage, une mauvaise coordination des mouvements et des troubles du comportement. Elle bénéficie en France d'un suivi neurologique, d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge pluridisciplinaire en centre d'action médico-social précoce. Si M. A... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son enfant ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, il se borne à produire à cet égard un article de presse portant sur des difficultés générales d'approvisionnement en médicaments en Algérie, des descriptifs du médicament antiépileptique prescrit quotidiennement à sa fille, à raison de 25 mg le matin et 50 mg le soir, et des impressions écran du site Internet algérien " Pharm'Net ", dont il ressort que ce médicament est commercialisé en Algérie notamment en gélules de 15 mg adaptées à l'enfant. Il ne ressort d'aucun des documents produits que les 75 mg prescrits actuellement quotidiennement à la fillette ne pourraient être répartis différemment dans la journée compte-tenu du conditionnement du médicament disponible en Algérie. Le requérant ne produit par ailleurs aucun document de nature à justifier que les autres médicaments dont a besoin sa fille, notamment, en cas de crise d'épilepsie, ne seraient pas disponibles en Algérie et que le suivi pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France ne pourrait lui être apporté dans ce pays. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
10. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A... n'était fondée que sur sa qualité de parent d'enfant malade. Elle n'entrait par conséquent pas dans les prévisions de ces stipulations et l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué, les aurait méconnues.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ". Aux termes de son article 23 : " 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. / 2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. / (...) ". Eu égard aux éléments exposés ci-dessus au point 8, il ne saurait être soutenu que la décision litigieuse porterait une atteinte illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A..., ni, en tout état de cause, qu'elle empêcherait celle-ci de mener une vie pleine et décente ou d'accéder aux soins spéciaux requis par son état. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Si M. A... a travaillé en France entre les mois de septembre 2019 et janvier 2020, et s'il se prévaut de la présence sur le territoire de son père, de nationalité française, et de sa soeur, il n'y réside lui-même que depuis le mois de septembre 2018. Son épouse s'est également vu refuser le droit au séjour par une décision du 14 mai 2020. Excepté l'état de santé de leur fille, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Le centre de sa vie privée et familiale n'est ainsi pas fixé en France de façon telle que la décision lui refusant le droit au séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de droit au séjour, évoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 11 et 13, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être renvoyé :
16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus au point 8, le moyen tiré de ce que, eu égard à l'offre de soins en Algérie, la fille de M. A... serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 mai 2020 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Sur les conclusions à fin de suspension :
19. Dès lors que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête de M. A... dirigée contre le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions tendant à la suspension des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2020 sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions :
20. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2020.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions des requêtes de M. A... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.
N°20MA04413-20MA04414 2