Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, sous le n° 20MA04617, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, sous le n° 20MA04615, M. C... A... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas de l'existence de conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 20MA04617 et 20MA04615, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. C... A..., né le 7 avril 1996, de nationalité soudanaise, déclare être entré en France au mois de mai 2016. Il a déposé une demande d'asile le 7 décembre 2016 qui a été rejetée par décision du 17 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2018. Il s'est marié le 2 mars 2019 avec une ressortissante française et a sollicité le 28 juin 2019, une demande de titre de séjour " conjoint de français ". M. C... A... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 20MA04617 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code précité : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
4. M. C... A... soutient que la carte de séjour temporaire en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française ne pouvait lui être refusée au motif de l'absence d'un visa de long séjour dans la mesure où la demande sur ce fondement peut être sollicitée concomitamment à ce visa dès lors que le préfet est compétent pour procéder à cette double instruction. Toutefois, s'il allègue être arrivé en France au mois de mai 2016, il ne justifie pas y être entré régulièrement. Ne remplissant pas cette condition, il ne pouvait bénéficier d'une instruction de sa demande implicite de visa de long séjour par les services préfectoraux. Il suit de là, qu'en l'absence de visa de long séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser, par l'arrêté contesté, la délivrance de la carte de séjour qu'il avait sollicitée au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. C... A..., qui déclare être entré en France au mois de mai 2016, s'est marié le 2 mars 2019 avec une ressortissante française. Toutefois, leur communauté de vie ne saurait être établie depuis l'été 2018 par la production, pour cette année, d'une seule facture EDF du 28 novembre 2018, des attestations de connaissances dépourvues de valeur probante et des photos non datées. Par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, leur mariage d'une durée de près de 18 mois était encore très récent. M. C... A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2020.
Sur la requête n° 20MA04615 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
8. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 20MA04615.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. C... A....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20MA04615.
Article 2 : La requête n° 20MA04617 de M. C... A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.
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N° 20MA04617, 20MA04615
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