Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2019 et 2 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Toumi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 portant mainlevée des arrêtés des 4 août et 6 novembre 2008 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'ils étaient dépourvus d'intérêt à agir contre la décision attaquée, qui leur fait grief ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a pas été prise sur le rapport préalable d'un homme de l'art ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, la commune de Marseille n'ayant pas recouvré l'ensemble des sommes exposées auprès du propriétaire défaillant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, les travaux de réhabilitation utiles n'ayant pas été réalisés et le recouvrement des sommes exposées ne pouvant légalement fonder une mainlevée de péril ; le maire de Marseille était donc en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la commune de Marseille, représentée par Me Grimaldi de la SELARL Grimaldi-Molina et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de critique du jugement ;
- l'arrêté attaqué ne fait pas grief ;
- les autres moyens soulevés par les époux B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- les observations de Me Toumi, représentant les époux B... et les observations de Me Schwing, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Marseille le 8 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un signalement effectué par M. et Mme B..., locataires d'un appartement dans un immeuble situé au 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille, le maire de la commune de Marseille a pris un arrêté de péril simple le 4 août 2008 prescrivant au propriétaire de remédier aux désordres affectant différentes parties de cet immeuble, puis, compte tenu de l'aggravation de ces désordres, un arrêté de péril imminent le 6 novembre 2008 portant interdiction d'habiter cet immeuble. A la suite de ce second arrêté, M. et Mme B... ont bénéficié d'un relogement par la commune. Par des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, le maire a donné acte au propriétaire de la réalisation des travaux ordonnés dans le cadre de la procédure de péril et indiqué que le local pouvait être rendu à sa destination, en précisant que la mainlevée des arrêtés de péril ne serait prononcée qu'après recouvrement des frais exposés par la commune. Par un arrêté du 13 mai 2013, le maire, après avoir constaté le recouvrement des sommes engagées par la ville, a prononcé la mainlevée complète des arrêtés des 4 août et 6 novembre 2008. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. (...) / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) / Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. (...) / III.- Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (...) / VI. -La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. (...) ".
3. Comme l'a jugé le tribunal, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les actes par lesquels le maire constate la réalisation et l'achèvement des travaux et prononce, de ce fait, la mainlevée des arrêtés de péril pris pour l'application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, mettent fin aux procédures de péril, sans qu'ait d'influence le recouvrement ou l'absence de recouvrement des sommes engagées par la commune dans ce cadre, qui fait l'objet de procédures distinctes.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Marseille a, par l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2009, pris acte de la réalisation des travaux préconisés par l'arrêté de péril imminent du 6 novembre 2008 et indiqué que l'immeuble situé 44 bis rue du Bon Pasteur pouvait être rendu à sa destination et, par l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2009, pris acte de la réalisation des travaux préconisés par l'arrêté de péril simple du 4 août 2008. Par ces arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 constatant la réalisation et l'achèvement des travaux préconisés et rendant l'immeuble à sa destination, le maire de Marseille a prononcé la mainlevée des arrêtés de péril des 4 août et 6 novembre 2008 et, par là, mis fin aux procédures de péril prises en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2009 et l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2009 indiquent tous deux, à tort, que la mainlevée des arrêtés de péril " ne sera prononcée qu'après recouvrement des sommes engagées par la commune ", lequel recouvrement relève d'une procédure distincte. Dans ces conditions, l'arrêté du 13 mai 2013 qui, après avoir constaté le recouvrement des sommes engagées par la commune, prononce la " mainlevée complète " des arrêtés de péril des 4 août et 6 novembre 2008 a le caractère d'une décision purement confirmative des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, lesquels sont devenus définitifs à la suite du rejet des recours formés à leur encontre par les consorts B.... Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 présentées par les consorts B... doivent, dès lors être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge de la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux B... le versement à la commune de Marseille d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux B... est rejetée.
Article 2 : Les époux B... verseront à la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à M. D... B... et Mme C... A... épouse B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
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N° 19MA03264