Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par Me Merland, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 20 janvier 2020 par le directeur général de l'ONF ;
3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation ;
- le site de l'installation de stockage des déchets non dangereux au lieu-dit " les Lauriers " n'est pas soumis au régime forestier ;
- il n'est plus exploité.
Par des observations en défense, enregistrées le 28 octobre 2021, l'ONF, représenté par la SCP de Nervo et Poupet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Bagnols-en-Forêt ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Bagnols-en-Forêt ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Bagnols-en-Forêt demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution de l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques, le principe de nécessité de l'impôt et la libre administration des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2021, l'ONF soutient que la question soulevée par la commune de Bagnols-en-Forêt est dépourvue de caractère sérieux.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la commune de Bagnols-en-Forêt devant le tribunal administratif de Toulon, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable devant l'ONF conformément à l'article R. 772-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 27 décembre 2021 en réponse à cette mesure d'information pour la commune de Bagnols-en-Forêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, notamment son article 92 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Charre, représentant la commune de Bagnols-en-Forêt, et de Me Poupet, représentant l'Office national des forêts.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bagnols-en-Forêt fait appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 20 janvier 2020 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a mis à sa charge la somme de 4 839,04 euros au titre de la contribution à l'hectare des frais de garderie et d'administration dus pour l'exercice 2020.
2. L'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 institue une contribution due à l'ONF par les collectivités territoriales et certaines autres personnes morales, qui revêt le caractère d'un prélèvement fiscal. En application du deuxième alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, les demandes relatives à cette contribution doivent être présentées selon les règles prévues par ce code, sans préjudice de l'application des principes généraux qui régissent le contentieux fiscal.
3. En vertu de l'article R. 772-2 du même code, les demandes relatives à cette contribution " doivent être précédées d'une réclamation à la personne morale qui a établi la taxe ". En l'absence de texte spécial, cette réclamation doit être présentée " au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre ".
4. La demande présentée par la commune de Bagnols-en-Forêt devant le tribunal administratif de Toulon n'a pas été précédée d'une réclamation devant l'ONF, qui a établi la contribution contestée. Quand bien même l'obligation de former ce recours préalable n'a pas été indiquée dans la notification du titre exécutoire contesté, la demande est irrecevable en application des articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bagnols-en-Forêt n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt le versement de la somme de 800 euros à l'ONF au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bagnols-en-Forêt est rejetée.
Article 2 : la commune de Bagnols-en-Forêt versera à l'ONF la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnols-en-Forêt et à l'Office national des forêts.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
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No 21MA00707