Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, la SCI Samy frères, représentée par Me C... de la SELARL Blanc-C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la SPL Agate la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SPL Agate ne pouvait régulièrement se voir déléguer le droit de préemption ;
- la société Agate a méconnu l'article R 213-15 du code de l'urbanisme en ce que la SPL ne disposait pas du droit de préemption, l'information n'a pas été délivrée au greffier du TGI mais à son président, la décision était ambiguë ;
- la procédure de consultation du service des domaines a été méconnue ;
- l'administration ne justifie pas d'un projet d'action ou d'aménagement, laquelle ne présente aucun caractère d'intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018, la SPL Agate, représentée par Me A... de la SCP Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Samy frères une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI Samy frères ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant la SCI Samy Frères, et de Me B..., représentant la SPL Agate.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 14 janvier 2016 du juge de l'exécution de Nîmes, la SCI Samy frères a été déclarée adjudicataire de cinq lots constitués de locaux commerciaux, M135 à M138 et R154, situés " Galerie Richard Wagner ", cadastrés EL n°15, dans le quartier Pissevin à Nîmes. La SPL Agate a décidé d'exercer sur ces biens le droit de préemption urbain. La SCI Samy frères relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. (...) ".
3. Par décision du 28 novembre 2014, le maire de Nîmes a délégué à la SPL Agate le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrale EL n°l5 à Nîmes. La SCI Samy frères soutient que la SPL Agate ne pouvait régulièrement se voir déléguer le droit de préemption dès lors qu'elle n'avait pas la nature d'un établissement public. Il ressort toutefois du texte même de l'article L. 213-3 précité que le concessionnaire d'une opération d'aménagement peut également se voit déléguer cette compétence. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la SPL Agate est concessionnaire de l'opération d'aménagement en cause, et pouvait dès lors régulièrement être délégataire du droit de préemption.
4. Aux termes de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la vente des immeubles saisis : " Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. ". Aux termes de l'article L. 322-10 du même code : " L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. ". Aux termes de l'article R. 213-14 du code de l'urbanisme : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. ". Aux termes de l'article R. 213-15 du même code : " Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. (...). / Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique (...). / Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. / La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. / La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique (...) ".
5. L'article R. 213-15 du code de l'urbanisme organise les modalités par lesquelles le titulaire du droit de préemption urbain porte à la connaissance de la juridiction chargée de procéder à la vente forcée sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Comme l'a jugé le tribunal, la circonstance que la SPL Agate ait fait connaître sa décision de préemption à la présidente de cette juridiction, et non à son greffier, n'est pas de nature à entacher la décision d'irrégularité dès lors qu'il est établi par l'acte de dépôt de la déclaration de préemption du 22 janvier 2016 par le greffier du juge de l'exécution, que la juridiction a effectivement été destinataire de l'information dans les trente jours suivants le jugement d'adjudication du 14 janvier 2016.
6. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce (...), d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine ( ...). ". Ce montant est fixé à 75 000 euros par l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics alors applicable. Il est constant que la préemption est intervenue, conformément à l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, au prix de la dernière enchère, soit 41 500 euros. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal, la SCI Samy Frères ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale faute de recueil de l'avis du service des domaines, qui au demeurant a été facultativement émis le 1er juillet 2015. Elle ne peut davantage utilement soutenir que la commune de Nîmes aurait dû prendre une délibération motivée d'acquérir les biens préemptés à un prix supérieur à l'évaluation du service des domaines, le recueil, facultatif, de l'avis du service des domaines, n'impliquant pas que la commune entendait se soumettre à la procédure prévue dans l'hypothèse où ce recueil est obligatoire.
7. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...). ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
8. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la préemption en cause s'inscrit dans le cadre d'une opération d'aménagement portant sur la redynamisation du quartier Pissevin, dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain, porté par l'agence nationale de rénovation urbaine, visant à " reconquérir le coeur du quartier par des actions importantes de restructuration urbaine afin que celui-ci remplisse à nouveau et de façon durable les fonctions de centralité, de fédération et de mixité ", au moyen d'actions qui " toucheront les copropriétés de la galerie Richard Wagner, les commerces et les équipements publics " et d'un plan de sauvegarde proposé à l'Etat. La délibération du conseil municipal de Nîmes du 4 octobre 2014 fixe un objectif d'acquisition de logements dans les copropriétés de la galerie Richard Wagner, dont une quarantaine sera destinée à la démolition, ainsi que de locaux en pieds d'immeubles pour aménager un espace central ouvert, alors que les autres logements ainsi que les commerces seront portés à titre transitoire en vue du redressement des copropriétés. Compte tenu des objectifs poursuivis par cette opération d'aménagement, et alors même que la SCI Samy frères fait valoir qu'elle entendait implanter un supermarché qui aurait participé à la redynamisation du quartier, la SPL Agate a pu légalement exercer, au cas d'espèce, le droit de préemption urbain, qui répondait à un intérêt général suffisant eu égard aux caractéristiques des biens faisant l'objet de l'opération et au coût prévisible de cette action.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Samy frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SCI Samy frères dès lors que la SPL Agate n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Samy frères la somme de 2 000 euros, à verser à la SPL Agate.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Samy frères est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SCI Samy frères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SPL Agate.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Samy frères et à la SPL Agate.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Nîmes et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E..., président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 mars 2020.
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N° 18MA00532