Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2018 et le 7 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 du préfet du Var ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan parcellaire figurant au dossier de la demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- la société des Eaux de Marseille, la société du canal de Provence et la société EDF auraient dues être consultées en application de l'article R. 152-5 du même code ;
- le dépôt du dossier de la demande ne lui a pas été notifié individuellement, contrairement à l'article R. 152-7 du même code ;
- l'enquête publique était irrégulière, dès lors que les caractéristiques de la servitude envisagée n'étaient pas précisées au dossier d'enquête publique ;
- l'arrêté du préfet est illégal en raison de la contradiction entre le plan parcellaire et le plan général des travaux ;
- l'emprise de la servitude est excessive au regard de la longueur de la canalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête présentée par Mme A....
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par des observations en défense, enregistrées le 30 septembre et le 19 décembre 2019, la commune de Savary-sur-Mer, représentée par la SCP Margall-E..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par Mme A... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A..., et de Me E..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A... est propriétaire des parcelles cadastrées section AL numéros 527 et 916 à Sanary-sur-Mer. Par un arrêté du 15 décembre 2015, le préfet du Var a instauré une servitude sur ces parcelles pour la création et l'extension de canalisations publiques d'alimentation en eau potable du quartier de la plaine du Roy.
2. Mme A... fait appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2015 du préfet du Var.
3. Le premier alinéa de l'article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, qu': " Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur. "
4. La société des eaux de Marseille, délégataire du service public de distribution d'eau potable à Sanary-sur-Mer, la société du canal de Provence, avec laquelle " un partenariat a été passé ", et la société EDF, qui bénéficie également d'une servitude sur les parcelles en question, ne sont pas des services d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics qui pourraient être regardés comme des " services intéressés " devant être consultés par le préfet préalablement à l'ouverture de l'enquête publique en application de l'article R. 152-5 précité. Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir que ces sociétés auraient dues être consultées.
5. Le second alinéa de l'article R. 152-5 disposait qu': " Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie. " L'article R. 152-7 dispose ensuite au premier alinéa que : " Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " Ces dernières dispositions prévoient notamment que la notification est faite par l'expropriant aux propriétaires connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sanary-sur-Mer a procédé à une telle notification envers Mme A... par un courrier du 25 août 2015, revenu comme avisé et non réclamé, et par un courrier du 31 août 2015, dont elle a accusé réception le 4 septembre 2015, l'informant en outre du report des dates de l'enquête publique. Le moyen tiré de l'absence de réalisation d'une telle formalité manque donc en fait.
7. L'article R. 152-4 du même code, prévoit que le dossier de demande de servitude comporte : " 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; / 2° Le plan des ouvrages prévus ; / 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ".
8. En l'espèce, le plan parcellaire des terrains évoqué au 3°, contrairement à ce qui est soutenu, indique l'échelle à laquelle il a été réalisé, au 1/1000e. Si ce plan ne mentionnait pas la largeur des bandes de servitude, une telle information figurait dans la note explicative mentionnée au 1°. L'indication de la longueur de ces mêmes bandes, qui correspond nécessairement à celle des canalisations concernées, n'est pas exigée par ces dispositions. Le préfet a disposé des éléments utiles pour se prononcer. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit en conséquence être écarté.
9. De même, le dossier soumis à l'enquête publique était notamment constitué par la même note explicative, de vingt-et-une pages, qui comportait l'ensemble des informations utiles sur la servitude envisagée, notamment son emprise, qui correspond à une bande de trois mètres dans toute la longueur des deux parcelles jusqu'au coude du chemin des Amélies. Ainsi, et alors même qu'il n'aurait toujours pas indiqué la longueur linéaire de la servitude envisagée, ce dossier n'est pas pour autant incomplet.
10. Il ressort enfin du dossier soumis à enquête publique que la servitude envisagée visait non seulement à permettre l'installation d'une nouvelle canalisation afin d'établir un maillage en boucle, mais également à régulariser les canalisations existantes, dont deux tronçons sont implantés sur les parcelles, afin d'y effectuer des travaux. L'arrêté du 15 décembre 2015 et le plan parcellaire qui y est joint, indiquant son échelle, permettent d'établir avec suffisamment de précision l'emprise de la servitude, constituée ainsi qu'il a été dit d'une bande de trois mètres dans toute la longueur des deux parcelles jusqu'au coude du chemin des Amélies, sans que ces documents soient entachés d'inexactitude ou de contradiction. Le préfet n'a donc pas inexactement défini le tracé de cette servitude.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
12. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Sanary-sur-Mer au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2020.
4
No 18MA03026