Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2019 et 7 décembre 2020, la SCI Les Vents, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 du maire de la commune de Sisco ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sisco une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dès lors que celles-ci rendent possible une densification de l'urbanisation, dans une zone déjà urbanisée.
La procédure a été communiquée à la commune de Sisco qui n'a pas présenté d'observations.
Les parties ont été informées, par une lettre du 23 novembre 2020, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du premier trimestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 décembre 2020 sans information préalable.
Un avis d'audience, portant clôture immédiate de l'instruction, a été adressé aux parties le 13 janvier 2021.
Un mémoire, présenté pour la SCI Les Vents, a été enregistré le 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Vents relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Sisco a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de six logements destinés à la location saisonnière, avec piscine et local technique, d'une surface de plancher de 295 m2, au lieu-dit Teghiaritta.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code. / (...) ". Aux termes de ces dernières dispositions : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il prévoit ainsi que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
4. Il appartient donc à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, au regard de ces prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter sur la parcelle n° 570, d'une superficie de 3 475 m2, qui se situe au nord-est du hameau Barrigioni, lequel ne répond pas aux caractéristiques de l'agglomération ou du village ainsi que précisées ci-dessus, et dont elle est séparée par plusieurs parcelles vierges de toute construction, et notamment la parcelle n° 813, d'une superficie de 3 233 m2. Si quelques constructions sont implantées au nord, les espaces situés à l'ouest et à l'est sont dépourvus de toute urbanisation. Le projet consiste ainsi à étendre l'urbanisation dans une zone qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant.
6. Si la SCI Les Vents fait référence aux dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse qui mentionnent la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, d'espaces urbanisés qui ne constitueraient ni une agglomération ni un village, cette hypothèse n'est toutefois envisagée par ledit plan que sous réserve que les espaces concernés soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle identification ou délimitation existe en l'espèce. La requérante n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le projet de la SCI Les Vents méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sisco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Les Vents et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Vents est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Vents, à la commune de Sisco et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
N° 19MA00553 4