Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, M. B..., représenté par la SCP Dombre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;
2°) de condamner la commune de Treilles à lui verser la somme de 231 132 euros, assortie des intérêts au taux légal courant depuis le 26 octobre 2016, ce taux étant majoré de cinq points pour ce qui concerne la somme en principal de 68 972 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Treilles une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contrariété de motifs en ce qui concerne la prise en compte des écritures de la commune ;
- la décision portant rejet de la réclamation préalable est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- il a, avec son épouse, été trompé en acceptant d'échanger un terrain constructible avec un terrain communal dont la constructibilité était seulement à venir ;
- par délibérations du 20 novembre 2007, la cession de parcelles communales permettant le désenclavement avait été décidée ; ces délibérations ne pouvaient être retirées par la délibération du 10 mai 2012 sans débat contradictoire ;
- une participation d'urbanisme a été illégalement mise à leur charge ;
- le délai pour la répéter, fixé par l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, n'était pas échu lorsque la demande préalable a été formée ; le délai d'action en responsabilité extra-contractuelle n'était pas davantage échu ;
- son préjudice est constitué des pertes de valeurs constatées, de l'immobilisation subie, de la participation illégale aux travaux communaux, et de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Treilles, représentée par la SCP Henry-Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur la cession de créance qu'aurait consentie l'ex-épouse de M. B..., qui n'a pas fait l'objet des mesures de publicité nécessaires ;
- la créance dont se prévaut M. B... est atteinte par la prescription en application de la loi du 31 décembre 1968 et de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
- la créance est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Treilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Treilles soit condamnée à lui verser la somme de 231 132 euros en principal en réparation des préjudices qu'il aurait subi dans le cadre d'opérations immobilières.
2. En premier lieu, les moyens présentés par M. B... portant sur la légalité de la décision du 1er décembre 2016, portant rejet de sa réclamation préalable, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, par acte notarié du 10 mai 2006, les époux B... ont cédé à la commune de Treilles les parcelles dont ils étaient propriétaires, cadastrées section B n° 1341 et 1342, situées au lieu-dit La Bade, d'une superficie de 16,2 ares, en échange d'une parcelle de même contenance située à proximité, estimée de valeur identique, cadastrée section B n° 1351. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles dont il était, avec son épouse, initialement propriétaire étaient immédiatement constructibles, à la différence de celle acquise auprès de la commune. Le requérant ne saurait par ailleurs reprocher à la collectivité la circonstance que lui-même et son épouse se sont trouvés alors débiteurs de frais de mutation puis, dans le cadre de la cession ultérieure de la parcelle cadastrée section B n° 1351 à des tiers, assujettis à une imposition sur la plus-value à défaut d'une durée de détention suffisante de la propriété. Si enfin, à la suite de cet échange, le tracé de la route desservant le projet de lotissement envisagé a dû être modifié par rapport aux projets initiaux de la collectivité, de sorte que la parcelle cadastrée section B n° 1351 des époux B... s'est trouvée séparée de cette route par une bande de terrain communal, cette circonstance, expliquée par la nécessité de construire une " chaussée-réservoir " qui n'avait pas été prévue, n'est en elle-même pas de nature à révéler une manoeuvre de la collectivité. Le conseil municipal a d'ailleurs décidé, par délibération du 20 novembre 2007, de proposer aux intéressés un nouvel échange pour faire face à cette difficulté et il n'est pas contesté que les époux B... n'ont pas souhaité y donner suite. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant à l'échange du 10 mai 2006, la collectivité aurait trompé les époux B... et commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard.
4. En troisième lieu, par délibération du 10 mai 2012, le conseil municipal a décidé de vendre les parcelles communales cadastrées section B n° 1423 et 1424, séparant la parcelle cadastrée section B n° 1351 de la route, aux tiers se portant acquéreurs de cette dernière parcelle auprès des époux B.... Il ressort des termes des délibérations du 20 novembre 2007 que le conseil municipal avait seulement décidé à cette date, outre de proposer le nouvel échange mentionné ci-dessus, de céder aux époux B... qui souhaitaient élargir leur propriété une partie de la parcelle cadastrée section B n° 1356, située en zone non constructible. Il ne résulte pas de l'instruction que ce terrain se confondrait avec les parcelles cadastrées section B n° 1423 et 1424. Au demeurant, la commune a décidé de la cession de ces dernières parcelles précisément afin de permettre aux époux B... de vendre leur propre terrain enclavé, de sorte qu'une demande de leur part est nécessairement à l'origine de cette démarche. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale car elle aurait retiré sans procédure contradictoire préalable une décision créatrice de droit leur cédant les mêmes parcelles doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, si une troisième délibération du 20 novembre 2007 avait décidé de mettre à la charge des époux B... une participation aux frais de viabilisation et de voirie de 52,77 euros par m2, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait reçu application de sorte que son éventuelle illégalité n'est en tout état de cause pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Il ne saurait particulièrement être prétendu que cette participation a été mise à la charge des époux B... à travers les ventes à des tiers de leur parcelle, intervenue les 29 septembre 2012 et 15 mars 2013, au seul motif que ces ventes, auxquelles la collectivité n'était pas partie, se sont faites à un prix au m2 inférieur au prix de vente par la commune des parcelles cadastrées section B n° 1423 et 1424.
6. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur les exceptions de prescription opposées en défense, il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, qui a écarté les écritures de la commune sans contradiction de motifs, a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Treilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Treilles sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Treilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Treilles.
Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
N° 19MA01543 4