Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai 2019, le 10 avril et le 28 mai 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 45 920 euros ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander l'indemnisation d'une emprise irrégulière pour la période durant laquelle elle a été propriétaire de la parcelle en question ;
- la cession gratuite imposée au propriétaire initial sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, déclarées inconstitutionnelles par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, est à l'origine d'une emprise irrégulière ;
- la voie occupant la parcelle constitue un ouvrage public ;
- son préjudice doit être évalué à hauteur de la valeur vénale de la parcelle en question.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Pertuis, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. B... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. B..., et de Me E..., substituant Me A..., avocat de la commune de Pertuis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2008, le maire de Pertuis a délivré à M. B... un permis de construire deux logements sur la parcelle cadastrée section AT n° 0109 dans le quartier de la Vesse. L'article 3 de cet arrêté prévoit, sur le fondement des dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la cession gratuite à la commune d'une bande de 328 mètres carrés pour la réalisation d'une voie.
2. M. B... fait appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'acquérir la parcelle en question et à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2008 et d'une emprise irrégulière. Il se limite en appel à présenter des conclusions indemnitaires.
3. Les dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 du 22 septembre 2010, entrée en vigueur dans les conditions prévues au considérant 5 de cette décision. Le fait pour le maire d'avoir prévu, à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2008, la cession gratuite d'une bande de terrain sur le fondement de ces dispositions législatives alors en vigueur n'est pas constitutif d'une faute de la part de la commune de Pertuis. L'inconstitutionnalité de la loi n'est pas non plus de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Les travaux pour la voie de desserte des habitations située quartier La Vesse ont été réalisés par M. B... en vue de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l'article 4 de l'arrêté du 26 septembre 2008. Ces travaux n'ont pas été effectués pour le compte de la commune ou dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public. L'article 3 du même arrêté n'a pas été exécuté. Aucun acte n'a transféré à la commune la propriété de la voie réalisée. Si la cour et le tribunal ont qualifié celle-ci d'équipement public dans plusieurs instances pour ordonner le remboursement du coût des travaux sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur le fait que celle-ci est restée une voie privée ouverte à la circulation publique. Il est au demeurant constant que la commune n'en assure pas l'entretien. Il n'y a donc aucune emprise irrégulière susceptible de justifier l'indemnisation de M. B....
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires.
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros à la commune de Pertuis au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
7. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Pertuis la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
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No 19MA02407