Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SCI Gasper 2, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes, ainsi que des demandes d'indemnisation pour une emprise irrégulière liée à une cession de terrain. Les faits principaux se rapportent à un permis de construire délivré par la commune de Pertuis pour un projet de logements, où la SCI Gasper 2 alléguait que la cession de terrain imposée sur la base de dispositions du code de l'urbanisme, déclarées inconstitutionnelles, avait occasionné un préjudice. Cependant, la cour a conclu qu'aucune emprise irrégulière n'existait justifiant une indemnisation et a ordonné à la SCI de verser 800 euros aux frais des frais de justice de la commune.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande d’indemnisation : La cour a examiné la recevabilité de la demande d’indemnisation de la SCI Gasper 2, affirmant qu’elle pouvait effectivement demander réparation pour une emprise irrégulière durant sa période de propriété.
2. Inconstitutionnalité de l’article du code de l’urbanisme : La cour a statué que, bien que certaines dispositions du code de l’urbanisme (notamment l'article L. 332-6-1) aient été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, cela ne suffisaient pas à établir une faute de la commune ni à engager sa responsabilité.
3. Nécessité d’une emprise réelle : Il a été établi que les travaux effectués sur la voie de desserte ont été réalisés par une autre entité (la SCI le Clos des Orchidées) et non pour le compte de la commune, aucune cession de propriété n’ayant été démontrée. Ainsi, la cour a conclu qu'il n'y avait pas d'emprise irrégulière engageant la responsabilité de la commune.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme : Les dispositions concernant la cession gratuite de terrains ont été déclarées inconstitutionnelles, ce qui entraîne une absence de faute caractérisée de la part de la commune.
> "les dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 du 22 septembre 2010."
2. Absence de transfert de propriété : La cour a souligné qu’aucun acte ne prouvant le transfert de propriété à la commune n’a été établi, ce qui est fondamental pour établir une emprise irrégulière.
> "Aucun acte n'a transféré à la commune la propriété de la voie réalisée."
3. Responsabilité de la commune : La notion d'emprise irrégulière et les engagements de responsabilité publique sont critiqués dans ce cadre puisque la commune ne gérait pas ni n’entretenait la voie. La cour statue qu'il n'y avait pas de lien de responsabilité en raison d'un défaut d’entretien et de reconnaissance de la voie comme propriété publique.
> "Il n'y a donc aucune emprise irrégulière susceptible de justifier l'indemnisation de la SCI Gasper 2."
Cette décision illustre comment le cadre juridique des responsabilités en matière de cession et d'emprise irrégulière est interprété, en tenant compte non seulement de la législation applicable mais aussi des actes matériels qui établissent la propriété.