Par un second jugement n° 1800263 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté du 15 septembre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2019 et le 27 avril 2020, le préfet de l'Hérault demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... en première instance.
Il soutient que le tribunal administratif a retenu à tort que M. D... entrait dans le cas prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 février, 27 mars et 13 mai 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de l'Hérault ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de l'Hérault n'est pas fondé ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., avocat de M. D....
Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 12 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. D..., ressortissant arménien, était titulaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. Saisi par M. D... d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier, par un premier jugement du 3 mai 2018, a écarté plusieurs moyens dirigés contre cet arrêté. Il a en outre ordonné une mesure avant dire droit. Par un second jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 septembre 2017 pour avoir été édicté en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. D... ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie.
Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre, d'une part, d'une cardiopathie ischémique non précisée, dont le traitement requiert une visite cardiologique annuelle et la prise de plusieurs médicaments, et, d'autre part, d'un état anxieux et dépressif consécutif à un syndrome post-traumatique sévère, dont le traitement requiert une consultation psychiatrique mensuelle et la prise de plusieurs autres médicaments. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de M. D... nécessiterait une admission dans un établissement psychiatrique, non plus qu'un suivi psychothérapeutique, de sorte que les conditions de suivi de tels traitements en Arménie sont sans incidence sur l'issue du dossier. Pour établir l'effectivité de l'accès aux soins dans le pays d'origine du demandeur, le préfet produit des éléments généraux d'information sur la législation arménienne relative à l'aide médicale aux personnes vulnérables, dont il n'est pas sérieusement soutenu que M. D... ne pourrait bénéficier en cas de retour. Il ressort en outre de la fiche pays établie par l'association Caritas international en 2009, produite par le requérant, que le pays comprend un système de soins ambulatoires psychiatriques reposant sur un réseau spécialisé de dispensaires et de bureaux de consultation, et que les soins psychiatriques y sont gratuits pour les personnes présentant des troubles mentaux, y compris d'origine traumatique. Le verbatim d'un vidéo-reportage réalisé en 2012 pour le compte de l'Organisation des Nations Unies sur la dureté de la vie des personnes âgées en Arménie n'est pas de nature à contredire ces éléments. Il suit de là que le tribunal administratif de Montpellier a considéré à tort que M. D... ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation de signature conférée par un arrêté n° 2016/I/1282 du 7 décembre 2016 du préfet de l'Hérault régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas ceux relatifs au séjour des étrangers. Contrairement à ce que soutient M. D..., cette délégation de signature, qui n'est pas générale, n'est pas irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
6. En deuxième lieu, aucun principe non plus qu'aucune règle n'impose à l'avis du collège de médecins de l'OFII de rappeler la qualité de médecin de ses signataires, non plus que d'indiquer le nom du médecin ayant établi le rapport médical transmis au collège en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, l'absence de mention de la durée prévisible du traitement n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis émis, dès lors que le collège a retenu que M. D... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. En quatrième lieu, le rapport médical initial a été établi le 23 mars 2017 par le Dr Egoumenides alors que l'avis a été émis le 17 mai 2017 par un collège composé des Dr Sébille, Quilliot et Candillier. Le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait participé à la délibération du collège doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., âgé de soixante ans à la date de l'arrêté contesté, n'a quitté l'Arménie qu'à l'âge de cinquante-trois ans. Sa femme est également en situation irrégulière. L'un de ses fils a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016. La production d'un simple récépissé daté de 2012 ne permet pas de connaître la situation au regard du séjour d'un autre de ses fils, non plus d'ailleurs que son pays de résidence. Le pays de résidence de son troisième fils est inconnu. Ces éléments ne suffisent pas pour établir que M. D... aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France, dans des conditions de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En sixième lieu, M. D... n'invoque pas d'autres éléments que ceux déjà examinés au titre de son état de santé et de sa vie privée et familiale pour justifier de circonstances exceptionnelles sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ce moyen par les motifs figurant aux points 4 et 9.
11. Enfin, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs figurant au point 4.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2018 attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 septembre 2017. Il convient, en conséquence, d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
13. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... D... et à Me B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2020.
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No 19MA00300