Résumé de la décision
Mme B... a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision préfectorale refusant de lui délivrer une carte de séjour. Cette décision, datée du 28 juin 2018, était fondée sur l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que les étrangers doivent disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. La Cour a confirmé le jugement de première instance, jugeant que les ressources de Mme B... étaient insuffisantes, ce qui justifiait le refus de la carte de séjour.
Arguments pertinents
1. Caractère suffisant des ressources : Le tribunal a statué que Mme B... ne pouvait prouver qu'elle disposait de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge pour l'État. À la date de la décision contestée, ses ressources étaient principalement le revenu de solidarité active, une aide personnalisée au logement et une retraite de réversion, totalisant 272,77 euros par mois.
- Citation pertinente : "Dès lors que ses revenus ne provenant pas de prestations sociales non contributives s'élevaient seulement à la somme de 272,77 euros, ce qui justifiait d'ailleurs qu'elle perçoive le revenu de solidarité active, Mme B... ne saurait soutenir qu'elle disposait de ressources suffisantes".
2. Absence d'erreur de fait : La Cour a relevé que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation des revenus de Mme B..., en notant correctement que ses ressources ne se limitaient pas au seul revenu de solidarité active.
- Citation pertinente : "En relevant dans la décision attaquée, non pas qu'elle percevait seulement le revenu de solidarité active, mais qu'elle percevait ledit revenu, le préfet n'a commis aucune erreur de fait".
3. Non-admission de l'aide judiciaire : La Cour a également décidé de ne pas accorder de somme à Mme B... au titre des frais d’avocats, considérant que l’État n’était pas la partie perdante dans cette instance.
- Citation pertinente : "Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur leur fondement".
Interprétations et citations légales
Les dispositions législatives pertinentes dans cette décision comprennent :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 122-1 : Cet article stipule que les étrangers résidant légalement en France pendant cinq ans ont un droit au séjour permanent, sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public. Il exige également que toute demande doit être accompagnée de preuves de ressources suffisantes pour éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 121-8 : Cet article précise que les membres de la famille comme Mme B..., qui souhaitent établir leur droit au séjour, doivent prouver qu'ils entrent dans l'une des catégories, notamment avoir des ressources suffisantes.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 121-4 : Ce texte précise les critères d'appréciation des ressources, en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé et en stipulant que le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Ces articles confèrent une certaine marge d'appréciation à l'administration pour évaluer la suffisance des ressources, ce qui a été confirmé par la décision de la Cour. La Cour a donc interprété que, dans le cas de Mme B..., les ressources qu'elle déclarait étaient clairement insuffisantes au regard des exigences légales.