Résumé de la décision
M. B..., ressortissant du Kosovo, a contesté un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales l'éloignant du territoire français après avoir été condamné à une peine de prison et à une interdiction du territoire. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris sans procédure contradictoire. En appel, la cour a infirmé ce jugement, concluant que le préfet avait respecté la procédure régulière, que l'arrêté était signé par une autorité compétente, et qu'il était suffisamment motivé. La cour a donc rejeté la demande de M. B..., annulant par la même occasion le jugement de première instance.
Arguments pertinents
1. Procédure contradictoire: La cour a jugé que le préfet a bien permis à M. B... de présenter ses observations avant la prise de l'arrêté, ce qui satisfait aux exigences de la procédure contradictoire. La cour constate que "le préfet justifie, par un procès-verbal du 6 mars 2018, qu'il est possible de présenter pour la première fois en appel, avoir mis à même M. B..., assisté d'un interprète, de présenter ses observations sur la mesure envisagée."
2. Autorité compétente: L'arrêté contesté a été signé par une autorité ayant une délégation régulière de signature, ce qui démontre que l'autorité émettrice était compétente. La cour indique que "l'arrêté contesté est signé par M. E... D..., directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du 31 octobre 2017".
3. Motivation de l'arrêté: La motivation de l'arrêté a été jugée conforme aux exigences légales, le préfet ayant énoncé clairement les motifs de droit et de fait. La cour précise que "l'arrêté contesté énonce de façon détaillée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé".
4. Méconnaissance des droits humains: Concernant les craintes de M. B... liées à un retour potentiel au Kosovo, la cour a noté qu'aucun élément substantiel n'était présenté pour établir un risque réel, déclarant que "les demandes d'asile successives ont été rejetées" et qu'il n'avait pas formulé de craintes durant la procédure contradictoire.
Interprétations et citations légales
- Article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration: Cet article stipule que "lorsqu'une décision défavorable est envisagée à l'égard d'une personne, celle-ci doit être mise à même de présenter ses observations". La cour a rejeté le moyen de M. B... sur ce point en soulignant le respect de cette disposition.
- Article L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration: Ces articles décrivent les exigences de motivation des actes administratifs. La cour a jugé que "l'arrêté contesté énonce de façon détaillée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement", affirmant ainsi que la motivation était conforme à la loi.
- Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme: Cet article interdit la torture ainsi que des traitements inhumains ou dégradants. La cour a déclaré que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article devait être écarté, mentionnant que M. B... n'a pas fourni d'éléments probants concernant des risques réels en cas de retour au Kosovo.
En somme, la décision de la cour d'appel repose sur une interprétation stricte et détaillée des exigences légales en ce qui concerne le respect de la procédure administrative, la compétence des autorités et la nécessité d'une motivation adéquate dans les actes administratifs, tout en tenant compte des droits de la défense et des garanties prévues par la législation nationale et internationale.