Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Béziers ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2018 ;
3°) d'annuler le titre exécutoire du 13 décembre 2016 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 103, 25 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les bases de la liquidation sont insuffisamment précises, dès lors que les factures correspondant aux travaux réalisés n'étaient pas jointes au titre ;
- les frais qui lui sont réclamés excèdent les travaux prescrits par l'arrêté et nécessaires pour faire cesser le péril ;
- la somme réclamée ne prend pas en compte par voie de compensation celle de 10 048 euros qui lui est due par la commune à titre d'indemnité d'expropriation de sa parcelle et que le comptable a refusé de lui payer ;
- la commune a demandé devant le juge judiciaire l'indemnisation de son préjudice et il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal se prononce.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2019, la commune d'Agde, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bases de la liquidation sont suffisamment précises et tant le certificat de travaux que les factures étaient jointes au titre ;
- le titre exécutoire ne comprend que les frais en lien avec les mesures conservatoires prescrites par l'expert et nécessaires pour mettre fin au péril imminent.
Un mémoire présenté pour M. D... et un mémoire présenté pour la commune d'Agde ont été enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par décision du 26 octobre 2018, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Agde.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est propriétaire avec son ex épouse du lot n° 2 d'un immeuble cadastré section LI n° 62 situé au 10 rue de l'Amour à Agde. Le 8 juin 2012, cet immeuble s'est en grande partie effondré, provoquant l'obstruction des rues adjacentes et d'importants désordres sur les immeubles voisins. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier saisi par la commune d'Agde a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport le 11 juin 2012 et a préconisé des mesures pour mettre fin à l'imminence du péril. Le maire a édicté le 14 juin 2012 un arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, détaillant pour les propriétaires les mesures à mettre en oeuvre, puis a fait réaliser les travaux d'office. La commune a ensuite émis le 13 décembre 2016 un titre exécutoire pour la somme de 53 103,25 euros, mettant à la charge de M. D... une fraction des frais engagés sur le fondement de la procédure de péril imminent. Ce dernier relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance qu'une procédure judiciaire soit en cours afin de déterminer les responsables des désordres, dans le cadre de laquelle la commune d'Agde a fait valoir la créance en litige, ne fait pas obstacle à ce que la commune émette, sur le fondement de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, un titre exécutoire pour obtenir le remboursement du montant de l'ensemble des mesures rendues nécessaires par l'état de l'immeuble. Par suite, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire.
3. En deuxième lieu, le décret du 7 novembre 2012 prévoit dans son article 24 que " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Les bases et éléments du calcul de la somme dont le débiteur est redevable peuvent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Le titre exécutoire en litige mentionne : " OBJET ET PIECES JUSTIFICATIVES. Travaux d'office/immeuble 10 rue Amour. Montant total des travaux : 138 650,78 . 50% lot 2 = 95 m²/248m² = 38,3% du total. Art. L. 511-1 du code construction et habitation. Arrêté municipal 2012-1013 du 14/06/12. Rapport expertise TA Montpellier 02/06/12. Certificat travaux avec répartition. Factures ". Si M. D... soutient que les factures correspondant aux travaux n'étaient pas jointes au titre, il concède que ce dernier était accompagné du certificat. Ce certificat dresse la liste des travaux réalisés, le nom des entreprises, la date des factures, les montants correspondants et fixe la répartition des frais entre copropriétaires. Dans ces conditions, compte-tenu des mentions figurant dans le certificat, le moyen tiré du manque de précision des bases de liquidation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif à la procédure de péril imminent, lorsque les mesures provisoires ordonnées par le maire pour garantir la sécurité n'ont pas été exécutées par le propriétaire de l'immeuble dans le délai qui lui était imparti, le maire les fait exécuter d'office en agissant en lieu et place de l'intéressé, pour son compte et à ses frais. Aux termes de l'article R. 511-5 du même code : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ".
6. L'expert a indiqué dans son rapport du 11 juin 2012 : " Le périmètre de sécurité mis en place vendredi 8 juin 2012 interdisant toute circulation et habitation, doit être maintenu jusqu'à l'évacuation des gravats et réalisation des travaux confortatifs des immeubles sinistrés, ayant été affectés par le péril. (...) Les immeubles cadastrés LI n° 50, 51, 49, 63, 64, 65, 66, 61, 214, 216 doivent être évacués jusqu'à l'enlèvement des gravats et réalisation des travaux confortatifs sur les immeubles LI n° 50, 61, 215 ". Les frais mis à la charge de M. D... par le titre exécutoire correspondent aux travaux conservatoires préconisés par l'expert : travaux de démolition réalisés en juin 2012 pour 19 091,43 euros par l'entreprise Volpiliere, travaux de sécurisation, de démolition et confortatifs réalisés de juillet à octobre 2012 par l'entreprise 2R Process pour 101 234,93 euros, outre les frais de suivi par un architecte pour un montant de 9 568 euros, par un bureau d'études pour 7 176 euros, les frais du coordinateur SPP pour 418,60 euros et les frais d'expertise pour 1 161,82 euros. Contrairement à ce que soutient M. D..., il ne ressort pas du rapport du 4 juin 2013 rendu par l'expert dans le cadre de l'instance judiciaire, que la commune aurait mis à sa charge des frais qui ne sont pas en lien avec les mesures préconisées par l'expert. Enfin, la circonstance que les factures de l'architecte, du bureau d'études et du contrôleur ont été émises seulement en 2013 ne démontre pas que les prestations afférentes n'auraient pas de lien avec les mesures conservatoires prescrites. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les frais mis à sa charge par le titre en litige excèderaient les mesures nécessaires pour faire cesser le péril doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le principe de non compensation des créances publiques fait obstacle, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi, à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 10 048 euros qui lui est due par la commune à titre d'indemnité d'expropriation de sa parcelle devrait venir en déduction de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire. La circonstance selon laquelle le comptable de la commune ait quant à lui procédé, en août 2016, au paiement de l'indemnité d'expropriation due par la commune à M. D..., d'un montant de 10 048 euros, mandatée par la commune le 18 juillet 2016, par voie de compensation avec le premier titre exécutoire émis par la commune le 11 décembre 2015 en vue de recouvrer les frais des travaux réalisés d'office sur l'immeuble en cause, est sans incidence sur la légalité des sommes mises à sa charge par le titre litigieux. Le moyen invoqué, tiré de l'illégalité du montant mis à sa charge par le titre contesté, doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 13 décembre 2016 et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agde présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me C... et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2020.
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N° 18MA04456