Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien, fait appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre de plusieurs pathologies, dont la plus grave est une polyarthrite rhumatoïde sévère.
4. En premier lieu, si le requérant s'appuie sur une étude publiée dans une revue médicale suisse selon laquelle la vascularite rhumatoïde est affectée d'une morbidité et d'une mortalité élevées, il ne ressort pas des certificats médicaux qu'il soit atteint de cette forme de la pathologie. En outre, la même étude souligne que cette mortalité ne varie pas significativement en fonction des traitements médicaux reçus.
5. En deuxième lieu, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard duquel le préfet se prononce est établi, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 relatif aux modalités d'établissement de ces avis, sur des informations sanitaires générales accessibles au public, listées à l'annexe II du même arrêté et par ailleurs disponibles sur le site internet de l'OFII, comme le requérant le fait lui-même remarquer. Elles offrent notamment des informations sur les systèmes de santé des différents Etats, quand bien même elles ne comprennent pas une documentation spécifique concernant la polyarthrite rhumatoïde. Le demandeur peut utilement compléter ces informations par celles de son choix, en particulier grâce à son accès privilégié aux documents établis dans sa langue d'origine, dont il peut fournir une traduction. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins aurait été établi à la vue d'informations confidentielles en la seule possession de l'OFII, qu'il lui serait impossible de contester.
6. En troisième lieu, M. D... n'apporte aucun élément de nature à établir que les traitements requis par son état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie. En outre, les conditions de prise de charge des soins par le système de santé géorgien ne sont pas contestées.
7. Enfin, M. D... fait également valoir qu'il est atteint par une tuberculose, diagnostiquée en 2019. Il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour cette pathologie.
8. Il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, au motif qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Sur les autres moyens :
9. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour par des motifs appropriés, figurant au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
10. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les motifs figurant aux points 3 à 8.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
12. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. B... et Mme C..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
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No 20MA03069