Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Ksia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour permettant son maintien sur le territoire français lié à sa qualité de réfugiée ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle a été victime d'un réseau de traite d'êtres humains et entend désormais s'intégrer en France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 32-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; en sa qualité de réfugiée, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense, a communiqué des pièces le 1er décembre 2021.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... par une décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigérienne, née le 10 juin 1988, est entrée en France, le 16 août 2016, selon ses déclarations. Elle a présenté une première demande d'admission au bénéfice de l'asile le 14 septembre 2016. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 mai 2017, puis sa demande de réexamen par une décision du 5 juin 2018. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié fait en tout état de cause obstacle à l'éloignement d'un étranger.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant la Cour, Mme A... s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 6 avril 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision litigieuse. Par suite, Mme A... peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire en litige ni, par suite, la décision fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. La décision du 6 avril 2021 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée de Mme A... implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de cette décision, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui s'est borné à produire, en réponse à la demande de la Cour, une capture d'écran du fichier national des étrangers faisant état d'un récépissé remis le 21 juillet 2021 à Mme A..., lui aurait délivré ce titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme A... n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Ksia d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant présentées au bénéfice de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 octobre 2020 et le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Ksia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.
2
No 21MA00287