Résumé de la décision
La décision concerne une requête présentée par Mme B... et M. B... visant à annuler deux arrêtés : celui du 25 octobre 1995, qui prononce la fermeture administrative du camping "Les Canoës", et celui du 11 mai 2015, qui ordonne l'apposition de scellés sur l'établissement. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, considérant que l'arrêté de 1995 était devenu définitif et que l'arrêté de 2015 était justifié au regard des risques d'inondation. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement, déclarant que les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La cour a jugé que M. B... n'avait pas d'intérêt à agir contre l'arrêté du 11 mai 2015, car il n'était pas dans l'impossibilité d'accéder à son matériel entreposé dans le camping. De plus, il n'avait pas d'intérêt à contester l'arrêté du 25 octobre 1995, qui était devenu définitif.
2. Autorité de la chose jugée : La cour a souligné que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur interdisait à Mme B... de contester à nouveau l'arrêté du 25 octobre 1995. "Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 sont donc irrecevables."
3. Justification de l'arrêté du 11 mai 2015 : La cour a confirmé que l'arrêté du 11 mai 2015 était justifié par le risque d'inondation, en se basant sur le plan de prévention des risques d'inondation approuvé en 2014. Elle a noté que le camping était situé en zone rouge, où les projets nouveaux sont interdits, et que l'établissement avait été exploité sans autorisation.
4. Atteinte au droit de propriété : La cour a rejeté l'argument selon lequel l'arrêté du 11 mai 2015 portait atteinte au droit de propriété, en précisant que l'accès au logement de Mme B... était respecté et que la coupure d'eau n'était pas prouvée comme résultant de l'arrêté.
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2215-3 : Cet article impose au préfet de mettre en demeure le maire avant d'exercer des pouvoirs de police municipale. La cour a noté que ce vice de procédure n'était pas pertinent dans ce cas, car l'arrêté du 25 octobre 1995 était déjà en vigueur.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais exposés par une partie ne peuvent être remboursés que si cette partie est la partie perdante. La cour a conclu que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui a conduit au rejet des demandes de remboursement des frais par Mme B... et M. B...
3. Plan de prévention des risques d'inondation : La cour a interprété que le changement de réglementation en matière de risques d'inondation ne permettait pas de contester la légalité de l'arrêté de 1995, car le camping restait classé en zone rouge, interdisant toute exploitation.
En somme, la décision de la cour administrative d'appel repose sur des principes d'autorité de la chose jugée, d'intérêt à agir, et sur la légitimité des mesures de police administrative en matière de sécurité publique face aux risques d'inondation.