Résumé de la décision
M. C... a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un titre de recettes émis par la commune de Marseille, le 18 mai 2015, pour des travaux d'office réalisés sur un mur de soutènement menaçant ruine. M. C... soutenait que le titre était irrégulier, qu'il n'était pas débiteur des frais, que le coût des travaux était excessif et que ceux-ci n'avaient pas été autorisés par le tribunal administratif. La cour a rejeté sa requête, confirmant la légalité du titre de recettes et la responsabilité de M. C... pour les frais des travaux.
Arguments pertinents
1. Régularité du titre de recettes : La cour a établi que le titre de recettes contesté n'était pas un avis de mise en recouvrement, mais un titre exécutoire émis par la collectivité territoriale. M. C... ne pouvait donc pas invoquer des irrégularités liées aux avis de mise en recouvrement. La cour a précisé que "l'avis de sommes à payer adressé à M. C... indique que le titre de recettes a été émis par M. B... A..., adjoint aux finances, et permet ainsi d'identifier son auteur."
2. Obligation d'exécution des travaux : La cour a rappelé que M. C... était le propriétaire du terrain sur lequel se trouvait le mur de soutènement et qu'il était donc tenu d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté de péril. En l'absence de preuve qu'il se soit libéré de cette obligation, le maire pouvait légalement faire exécuter les travaux d'office et mettre les frais à sa charge.
3. Caractère excessif des frais : La cour a rejeté l'argument de M. C... concernant le coût des travaux, notant qu'aucune pièce du dossier ne prouvait que les frais étaient excessifs.
4. Autorisation des travaux : La cour a également souligné que les dispositions légales relatives à l'autorisation des travaux d'office avaient été modifiées, rendant l'argument de M. C... inopérant.
Interprétations et citations légales
1. Régularité du titre de recettes : La cour a interprété l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que le titre de recettes doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis. La cour a conclu que "l'avis de sommes à payer" permettait d'identifier l'auteur du titre, rendant ainsi la contestation de M. C... infondée.
2. Obligation d'exécution des travaux : La cour a appliqué le Code de la construction et de l'habitation - Article L. 511-2, qui précise que le maire peut ordonner des travaux d'office lorsque le propriétaire ne s'exécute pas. La cour a noté que "lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais."
3. Caractère excessif des frais : La cour a souligné qu'aucune preuve n'avait été fournie par M. C... pour étayer son affirmation concernant le coût excessif des travaux, ce qui a conduit à l'écartement de cet argument.
4. Autorisation des travaux : La cour a fait référence à l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, qui a abrogé les dispositions antérieures concernant l'autorisation des travaux d'office, rendant ainsi l'argument de M. C... sans fondement.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. C... et a ordonné qu'il verse à la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.