Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant sénégalais, a contesté un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui rejetait sa demande de titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nice a initialement rejeté sa demande. En appel, la cour a annulé le jugement et l'arrêté préfectoral, considérant que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, étant donné que M. A... justifiait d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. La cour a également enjoint le préfet de soumettre la situation de M. A... à cette commission dans un délai de deux mois.
Arguments pertinents
1. Saisine de la commission du titre de séjour : M. A... a soutenu que, en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. La cour a reconnu ce point, affirmant que "le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour de la situation du requérant".
2. Droit à l'admission exceptionnelle au séjour : M. A... a invoqué plusieurs textes législatifs et circulaires pour justifier son droit à une admission exceptionnelle au séjour. La cour a noté que "l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans".
3. Erreurs manifestes d'appréciation : M. A... a également soutenu que la décision de refus de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a conclu que le jugement du tribunal administratif était erroné, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article stipule que "la carte de séjour temporaire peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires". La cour a interprété cet article comme imposant au préfet l'obligation de saisir la commission lorsque l'étranger justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 7° : M. A... a soutenu que la décision de refus de séjour méconnaissait cet article. La cour a reconnu que le préfet n'avait pas respecté les obligations légales en ne soumettant pas la demande à la commission.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : M. A... a également invoqué cet article, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Bien que la cour n'ait pas eu besoin d'examiner ce point en détail, il a été mentionné comme un argument supplémentaire contre la décision de refus de séjour.
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation stricte des obligations légales du préfet, en lien avec la durée de présence de M. A... en France et les droits qui en découlent.