Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2017 et 7 mars 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, MmeE..., représentée par Me C...puis par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2016 en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction ;
2°) d'annuler l'intégralité de l'arrêté du 12 mars 2015 du maire de la commune de Saint-Tropez ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu les droits de la défense ;
- l'arrêté a violé l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il méconnaît l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance du 2 mars 2016 est illégale ;
- il n'existait aucun péril grave et imminent ;
- une cause extérieure justifiait et justifie la nomination d'un expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, la commune de Saint-Tropez, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 mars 2015, prise à la demande de la commune de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a nommé un expert chargé d'examiner l'état du balcon de l'immeuble se situant sur une parcelle cadastrée section AI n° 319, sise avenue Général Leclerc à Saint-Tropez afin de permettre au maire, le cas échéant, de prendre l'arrêté de péril imminent prévu par ces dispositions. Dans son rapport établi le 9 mars 2015, l'expert a conclu à l'existence d'un état de péril grave et imminent avec risque de chute d'éléments de maçonnerie sur le trottoir et a décrit les travaux qu'il préconisait pour qu'il soit mis fin à cet état de péril. Par un arrêté du 12 mars 2015, le maire de Saint-Tropez a mis en demeure Mme E..., propriétaire de l'immeuble en cause, d'exécuter les mesures préconisées par l'expert judiciaire. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 mars 2015 du maire de la commune de Saint-Tropez en tant qu'il prescrit, en son article 1er, " 3- Une réfection de la façade (avec avis de l'Architecte des Bâtiments de France) (...) à envisager à court terme pour éviter une dégradation avancée de son état et de son aspect architectural " et, en son article 2, une astreinte sur le fondement de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction. La commune conclut au rejet de la requête.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme E...soutient que la procédure suivie devant le tribunal serait irrégulière dès lors qu'il n'a tenu compte ni d'un mémoire produit après clôture de l'instruction, ni de la note en délibéré qu'elle a produite. Il ressort des pièces du dossier que ce mémoire et cette note ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni de circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Il en résulte que le jugement n'est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'arrêté du maire de Saint-Tropez du 12 mars 2015 a été pris en raison de l'urgence résultant de la dégradation de l'état du balcon en cause qui présentait un danger pour la sécurité publique constitué par des risques de chute d'éléments de maçonnerie. Cet état nécessitait l'intervention de mesures urgentes. Dès lors, le non-respect des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué.
4. Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert. La circonstance que Mme E...n'a pas été avertie par le maire préalablement à la saisine du juge du Tribunal devant nommer un expert sur le fondement des dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant que l'intéressée en a été prévenue avant l'achèvement des opérations d'expertise, ayant retiré le pli lui notifiant l'avertissement prévu par les dispositions précitées le 7 mars 2016, deux jours avant la remise du rapport d'expertise.
5. Le moyen tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 1500674 du 2 mars 2015 du juge des référés du Tribunal ne peut qu'être écarté, par adoption des motifs des premiers juges. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que l'état du balcon justifiait que soit pris l'arrêté de péril attaqué. La requérante soutient qu'aucune circonstance ultérieure ne justifie une telle mesure, en faisant valoir que le péril ne s'est pas réalisé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les actions entreprises à la suite de l'arrêté attaqué aient pallié la dangerosité dudit balcon, ni d'ailleurs, que l'état du balcon ne présenterait pas aujourd'hui un tel degré de dangerosité. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait illégal faute de péril grave et imminent. Les conclusions tendant à la nomination d'un expert ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs des premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué ne lui a pas donné entière satisfaction.
Sur les frais du litige :
7. La commune n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les conclusions de Mme E... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E...une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à Me D... et à la commune de Saint-Tropez.
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
5
N° 17MA00521