Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se réfère à ses écritures de première instance ;
- la délibération du 22 février 2007 du conseil d'administration du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est irrégulière ;
- le coût de l'opération est exorbitant ;
- le site est déjà suffisamment protégé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête de M. D... et, par appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêt du 7 décembre 2012 déclarant cessible la parcelle AD192 et à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire , les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté de cessibilité portant sur la parcelle AD192.
Par une lettre du 6 mars 2017, le président de la 5ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de la déclaration d'utilité publique du 7 décembre 2012 présentées pour la première fois en appel par M. D....
Un mémoire présenté pour M. D... répondant à la lettre du 6 mars 2017 a été enregistré à la Cour le 7 mars 2017 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bocquet, président,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
1. Considérant que par jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 7 décembre 2012 en tant qu'il déclare cessible la parcelle AD 192 et a rejeté le surplus des conclusions ; que par la présente requête M. D... doit être regardé comme relevant uniquement appel de l'article 2 du jugement qui rejette le surplus de ses conclusions portant sur l'arrêté préfectoral d'utilité publique et sur l'injonction de cession de la parcelle AD 192 ; que par un appel incident, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande l'annulation de l'article 1er du même jugement annulant l'arrêté du préfet de la Haute Corse déclarant cessible la parcelle AD 192 ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. D... relative à la déclaration d'utilité publique et à l'injonction :
En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2012 portant déclaration d'utilité publique :
2. Considérant, en premier lieu, que M.D... conteste, par la voie de l'exception et au demeurant pour la première fois en appel, la légalité de la délibération du conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 22 février 2007 qui sollicite l'expropriation pour cause d'utilité publique du site de la presqu'île de la Revellata pour une superficie totale de 307 hectares ; que toutefois, l'arrêté en litige du 7 décembre 2012 portant déclaration d'utilité publique a été pris sur le fondement d'une seconde délibération de ce conseil d'administration en date du 24 février 2010 qui a rectifié le périmètre d'intervention à 304 hectares et a demandé effectivement l'engagement de la procédure d'expropriation ; que par suite, les moyens portant sur la délibération du 22 février 2007, d'ailleurs dépourvues de toute précision suffisante, ne peuvent être accueillis ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la presqu'île de la Revellata constitue l'un des grands sites du littoral de la Corse pour lequel les mesures de protection se révèlent insuffisantes afin d'assurer la sauvegarde de ce site qui présente un intérêt faunistique et floristique reconnu ; qu'ainsi, le projet du conservatoire, déjà propriétaire de 63 hectares, qui est de s'assurer de la maîtrise foncière de ce site et permettre dès lors sa protection définitive répond à une finalité d'intérêt général ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;
5. Considérant en outre qu'il ne résulte pas du dossier, contrairement aux affirmations du requérant, que le coût financier de l'acquisition foncière projetée et les atteintes portées au droit de propriété seraient excessifs eu égard à l'intérêt public de l'opération ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande d'injonction:
6. Considérant que le requérant ne développe aucun moyen sur le rejet de ses conclusions de première instance à fin d'injonction ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal pour rejeter la demande d'injonction de M. D... tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui céder la parcelle AD 192 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur l'appel incident du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres :
8.Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur, applicable aux seules enquêtes parcellaires : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural " ;
9. Considérant que s'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les propriétaires des parcelles concernées doivent se voir notifier individuellement l'avis relatif à l'ouverture de l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, il résulte des dispositions précitées que tous les propriétaires des parcelles concernées doivent recevoir notification de l'avis de dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire et que ce n'est que lorsque le domicile de ces propriétaires demeure inconnu, malgré les recherches effectuées, que l'expropriant peut recourir à la formalité de l'affichage en mairie prévue par l'article R. 11-22 du code précité ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle le conservatoire du littoral et des rivages lacustres a informé M. D... de l'ouverture d'enquêtes conjointes relatives à l'acquisition pour cause d'utilité publique de la presqu'île de la Revellata et à l'enquête parcellaire, a été postée le 23 mai 2012 ; que ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé " ; que l'avis de réception ne comporte pas la date de sa présentation et aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. D... n'avait pas été régulièrement averti de l'ouverture de l'enquête parcellaire et a, par suite, annulé l'arrêté de cessibilité portant sur la parcelle AD 192 ; qu'il s'ensuit et en tout état de cause, que l'appel incident du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peut être que rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président rapporteur,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
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N° 15MA02790