Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de verser une somme de 1 500 euros à Me C..., ce versement valant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu son droit d'être entendue avant la mesure d'éloignement ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que la région de Logansk est en situation de violence généralisée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte est compétent ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante ukrainienne née en 1985 à Pervomaisk en Union des républiques socialistes soviétiques, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas sérieusement contestés ;
3. Considérant que le droit d'être entendu, tel que garanti à l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que Mme B... a été entendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et a pu faire valoir à tout moment auprès de l'administration préfectorale les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'arrêté du préfet de l'Hérault lui refusant, le 21 avril 2015, son admission au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire français en litige ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
6. Considérant que Mme B... fait état des agressions et des violences policières dont elle aurait été victime dans son pays d'origine, l'Ukraine, en raison de son engagement politique et de sa participation à une manifestation contre l'exploitation du gaz de schiste ; que, toutefois, ses seules affirmations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques pour sa sécurité et sa vie invoqués par l'intéressée dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B... n'apporte pas d'élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, éléments sur lesquels tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont été appelés à statuer ; que, par ailleurs, l'invocation du contexte général de guerre civile en Ukraine, où vivent toujours ses parents, son frère et sa grand-mère, et de l'état de dénuement de la population ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un risque personnel ; que le moyen tiré de ce que la requérante serait soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
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N° 15MA04107