Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteur ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me C... représentant M. H...et Mme A...et celles de Me E...représentant la commune de Grans.
1. Considérant que, par un jugement du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. H...Mme A...agissant en qualité d'acquéreurs évincés, les décisions des 18 septembre et 2 octobre 2012 par lesquelles le maire de la commune de Grans a décidé de préempter une parcelle cadastrée D n°228 propriété de Mme F... veuve D...en application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; que par un arrêt n° 14MA00592 du 23 novembre 2015, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 29 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours formé par la commune contre ce jugement, et a enjoint à celle-ci de s'abstenir de revendre le terrain à un tiers et d'en proposer la cession à M. H...et Mme A...dans un délai de deux mois à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que M. H...et Mme A...ont formé devant la Cour le 21 mars 2016 une demande d'exécution de cet arrêt tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grans d'exécuter la proposition qu'ils lui ont soumise le 3 février 2016 ou à tout le moins de leur proposer la rétrocession du bien préempté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance du 27 juillet 2016, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Sur l'exécution de l'arrêt n° 14MA00592 du 25 novembre 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, le juge saisi d'une demande d'exécution peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
5. Considérant que l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 23 novembre 2015 impliquait, aux termes de l'article 2 de son dispositif et du point 10 de ses motifs, que la commune de Grans présente dans un délai de deux mois suivant sa notification une offre de cession de la parcelle D n° 228 à M. H...et Mme A...à un prix visant à rétablir autant que possible, et sans enrichissement sans cause de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, en prenant en compte le fait que constituerait un tel enrichissement injustifié pour la commune une cession au prix de 21 500 euros figurant dans la déclaration d'aliéner alors qu'elle a elle-même acquis la parcelle après accord amiable du vendeur à un prix de seulement 11 500 euros ; que la commune de Grans ne saurait, en toute hypothèse, critiquer utilement dans la présente instance d'éventuelles erreurs de droit dont cette décision juridictionnelle serait selon elle entachée ; que les mesures prescrites par l'arrêt du 23 novembre 2015 ne sont pas, ainsi qu'elle le soutient, d'une ambiguïté faisant obstacle à toute exécution à défaut d'une nouvelle définition par la Cour ; que les conclusions présentées par la commune à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la présente décision, aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt du 23 novembre 2015 quant à la rétrocession de la parcelle D n°228 n'a été prise par la commune de Grans ; que celle-ci a, au contraire, rejeté la proposition d'acquisition du terrain qui lui avait été formulée par les époux H...et A...le 3 février 2016 pour un montant de 16 500 euros, et qui permettait d'en assurer une exécution conforme à ses motifs ; que la commune ne fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit de nature à établir l'impossibilité pour elle d'exécuter l'arrêt en tant qu'il lui enjoint de proposer la rétrocession de la parcelle concernée dans les conditions qu'il a déterminées ; qu'une telle impossibilité ne saurait, en particulier, résulter de l'invocation supposée d'intérêts du vendeur initial du terrain qui n'est pas partie au présent litige ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la commune de Grans, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 23 novembre 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ; que les parties devront informer la Cour administrative d'appel de Marseille de l'effectivité de l'exécution de l'arrêt du 23 novembre 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grans le versement d'une somme globale de 2 000 euros à M. H...et Mme A...au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Grans, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'article 2 de l'arrêt n° 14MA00592 du 23 novembre 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Les parties communiqueront à la Cour la copie des actes justifiant de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 23 novembre 2015 dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Grans versera à M. H...et Mme A...une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.I..., à Mme G...A...et à la commune de Grans.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2017 où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
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N° 16MA02643