Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, sous le n° 18MA01740, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de la demande dans le délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 12 et 7 de la directive 2008/115/CE et les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2019, la préfecture des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la demande de M. C...au motif que ces moyens sont infondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône du 14 février 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, invoqué pour la première fois en appel par M.C...: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. M.C..., né en 1974, est entré en France au mois de mai 2016, après plusieurs séjours temporaires, sous couvert d'un visa de court séjour. Il vit depuis cette date avec sa conjointe MmeA.... Cette dernière, qui est installée en France, est de nationalité algérienne et bénéficie d'un statut subsidiaire de protection délivré par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides en mai 2016 au motif du traitement dont elle a été victime de la part de son père. Elle a donné naissance le 17 décembre 2016 à leur fille Léa. A la suite d'une mesure d'instruction demandée par la Cour, les nouvelles pièces versées au dossier ont par ailleurs révélé qu'un second enfant, Rym, est né le 19 juin 2018. Au demeurant, M. C...et Mme A...se sont mariés le 4 août 2018. Ces faits ne sont pas contestés par le préfet, en appel pas davantage qu'en première instance. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et quant bien même M. C...disposerait en Algérie d'autres liens familiaux, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Monsieur C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône.
5. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., ce versement valant renonciation à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2017 et la décision du 14 février 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Me B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement valant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2019.
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N° 18MA01740