Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2015 et le 19 avril 2016, la SARL Paquebot, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 14 janvier 2015 portant fermeture administrative de l'établissement " le Lamparo " pour une durée de trois semaines ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 355 euros, en réparation de son préjudice né de l'illégalité de la décision de fermeture administrative prononcée par le préfet de la Corse-du-Sud ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'indique pas l'alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui a fondé la décision ;
- la décision étant fondée sur le 3ème alinéa du texte le préfet était tenu de fixer la fermeture à 3 mois ;
- aucune infraction pénale n'est démontrée ;
- les infractions n'ont pas été commises par des clients habituels ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la fermeture a engendré des préjudices matériels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 20 mai 2016, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me B...et représentant la SARL Paquebot.
1. Considérant que la SARL Paquebot exploite un débit de boissons sous l'enseigne " le Lamparo ", à Ajaccio, lequel a fait l'objet d'un contrôle par les services de police le 6 septembre 2014 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, les services de police ont découvert, sur le sol de l'établissement, plusieurs bonbonnes contenant des produits stupéfiants ; que le chien qui accompagnait les policiers a en outre " marqué " à trois endroits de l'établissement ; que par arrêté du 14 janvier 2015, le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé une fermeture administrative temporaire de l'établissement pour une durée de trois semaines ; que la SARL Paquebot relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, et d'indemnisation du préjudice subi à raison de ladite fermeture ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique " (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'État dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3422-1 du même code " En cas d'infraction à l'article L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise. (...) " ;
3. Considérant que si la décision attaquée ne précise pas si elle a été prise sur le fondement du 2. ou du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, elle est suffisamment motivée en droit par la mention dudit article ;
4. Considérant que la durée de six mois mentionnée au point 3. de l'article L. 3332-15 autorise le préfet à prononcer une fermeture de cette durée mais ne le contraint pas, en application de ce texte, à prononcer la fermeture uniquement pour cette durée ; qu'ainsi, le préfet, en tout état de cause, n'a pas commis d'illégalité en décidant d'une fermeture d'une durée inférieure, de trois semaines ;
5. Considérant que la décision en litige a été prise en raison de la découverte sur le sol de l'établissement " le Lamparo " de deux bonbonnes thermo soudées contenant de la cocaïne et d'une suspicion de la présence de drogue dans trois autres endroits de l'établissement ; que ces faits sont en relation avec la fréquentation de l'établissement, au sens des dispositions précitées ; que la SARL Paquebot ne conteste pas sérieusement leur exactitude matérielle ; qu'elle ne conteste pas davantage que la remise destinée à entreposer les boissons, le local de stockage du matériel du disc-jockey et l'arrière comptoir, où le chien qui accompagnait les fonctionnaires de police a marqué un arrêt, identifiant ces lieux comme ayant abrité des produits stupéfiants récemment, ne soient pas accessibles à la clientèle ; que ni la circonstance que les produits stupéfiants aient été découverts en petite quantité, alors que, ce soir-là, l'établissement accueillait 300 personnes ou celle selon laquelle les cogérants auraient soumis leur personnel à une formation spécifique sur les stupéfiants antérieurement aux faits en cause, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ceux-ci ont la nature d'actes délictuels au sens des dispositions précitées, quand bien même aucune procédure pénale n'aurait était engagée ;
6. Considérant que la décision attaquée ne révélant aucune illégalité, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Paquebot ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Paquebot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la SARL Paquebot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Paquebot, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 15MA04992