Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2013 et régularisée le 12 mai 2014, sous le n° 13MA04635, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 12 juillet 2013, ensemble cet arrêté préfectoral du 19 mars 2013 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'ordonnance contestée :
. elle est entachée d'une omission à statuer ;
. elle est entachée d'une erreur de droit ;
. elle porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- au principal, sur la prise en compte de son admission au séjour dans le cadre d'une demande de réexamen :
. la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;
. elle est entachée d'un vice de procédure ;
- à titre subsidiaire :
. la décision contestée est entachée d'un vice de procédure résultant de l'illégalité des prises d'empreintes effectuées en 2011 et sur la méconnaissance des garanties du droit d'asile ;
. l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure tiré de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
. il est recevable et fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ;
. la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture de 1984 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- par une décision du 20 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. B... le bénéfice de la protection subsidiaire ; en conséquence, il a été mis en possession d'un titre de séjour par la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; ce titre de séjour est en cours de renouvellement ; la nouvelle carte de séjour temporaire de M. B...portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de la protection subsidiaire, sera valable du 7 novembre 2015 au 6 novembre 2016 ; le requérant a donc obtenu le titre sollicité dans le cadre de la présente instance ;
- il ne saurait être considéré comme la partie perdante à 1'instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, aux termes de cet article le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Un courrier du 23 juillet 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce même code.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1980 et de nationalité somalienne, relève appel de l'ordonnance du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Considérant qu'il résulte des observations en défense susvisées produites le 10 septembre 2015 devant la Cour par le préfet de l'Hérault, lesquelles sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et s'avèrent non contestées par le requérant, que, par une décision en date du 20 décembre 2013, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de l'asile, au titre de la protection subsidiaire, à M.B..., lequel s'est alors vu remettre un titre de séjour par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la validité de ce titre de séjour a été prorogée jusqu'au 6 novembre 2016 ; qu'ainsi, M. B...doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; qu'il s'ensuit que les conclusions de sa requête tendant à la seule annulation de l'ordonnance du 12 juillet 2013 et de l'arrêté préfectoral du 19 mars 2013 sont désormais dépourvues d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
4. Considérant que l'avocat de M. B...sollicite l'application des dispositions précitées ; qu'en l'espèce et alors que Me A...n'a pas déclaré renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
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No 13MA04635
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