Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juin 2014 et 9 novembre 2015, sous le n° 14MA02770, M. A...B..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au sens du plan local d'urbanisme (PLU), si la commune pouvait appliquer l'un ou l'autre des alignements, à savoir celui de la voirie publique ou celui des bâtiments voisins, il lui appartenait pour le moins de motiver, dans le cadre de son refus de permis de construire, les circonstances de fait et de droit la fondant à appliquer au cas d'espèce, à son projet, un alignement avec les parcelles voisines ;
- au surplus, son projet de surélévation ne modifie en rien l'alignement initial des bâtiments surélevés ;
- ce faisant, il n'aggrave en aucune façon la situation initiale du bâti, de telle sorte que la critique formulée, tendant à considérer le projet comme une construction nouvelle ne saurait être fondée ;
- sur l'application de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme, les deux volumes préexistants étaient à une hauteur très nettement inférieure à celles des bâtiments voisins ; en surélevant, certes sans atteindre la hauteur des bâtiments voisins mais en s'en rapprochant et en alignant la hauteur sur les deux volumes, le projet dont s'agit tendait à s'insérer avec plus d'harmonie dans son environnement immédiat ;
- la surélévation n'avait pour autre effet que de se rapprocher des objectifs des dispositions réglementaires dont s'agit et à ce titre, le refus de permis de construire n'était pas fondé ;
- la parcelle située à l'arrière du projet est orientée au nord est, de telle sorte que, notamment en période hivernale, la surélévation de la bâtisse n'aura aucune conséquence sur son ensoleillement ; celui-ci pourra être amoindri en période estivale ce qui ne peut être qu'avantageux sous la latitude de Bastia ;
- son projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France.
Un courrier du 8 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen de légalité externe relatif à l'insuffisance de motivation de la décision en date du 31 décembre 2012 soulevé pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 2 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Bastia lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation au lieu-dit Cardo, à Bastia ;
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Bastia, M. B...n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne à l'encontre de la décision litigieuse ; que, si devant la Cour, il soutient qu'il appartenait à la commune de Bastia pour le moins de motiver, dans le cadre de son refus de permis de construire, les circonstances de fait et de droit la fondant à appliquer au cas d'espèce, à son projet, un alignement avec les parcelles voisines, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'application de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de Bastia : " 1. Les constructions doivent être implantées à la limite de l'alignement du domaine public et sur une profondeur n'excédant pas 15 m ou le gabarit des immeubles environnants situés de part et d'autre du terrain d'assiette. / 2. Lorsqu'il existe, sur un fond mitoyen, un bâtiment implanté sur la limite séparative latérale, il peut être admis, voire imposé, que la construction à édifier soit implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée. Les extensions devront intégrer ce respect d'alignement. / 3. Nonobstant l'ensemble des dispositions précédentes, des retraits jusqu'à 4 mètres peuvent être admis, voire imposés. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la photo illustrant l'insertion du projet de construction dans son environnement que l'implantation de ce dernier n'est pas dans la continuité de l'alignement des façades des deux maisons contiguës situées sur les parcelles 208 et 205 lequel est en retrait de la voie publique ; qu'ainsi, la construction projetée ne respecte pas les dispositions du 2 de l'article UA 6 précité du plan local d'urbanisme de la commune de Bastia ; que contrairement à ce que soutient M.B..., la commune ne pouvait pas appliquer indistinctement les alignements prévus au 1 ou au 2 de l'article UA 6 dès lors qu'en l'espèce, il existe un bâtiment implanté sur la limite séparative latérale de la parcelle 207 au sens des dispositions du 2 de cet article qui prévoient, en outre, que les extensions devront intégrer ce respect d'alignement ; qu'il s'en suit que les premiers juges ont estimé à juste titre que la commune de Bastia a pu légalement refuser le permis de construire demandé par M. B...au motif que son projet présentait un alignement avec la voie publique et non avec les bâtiments voisins ;
En ce qui concerne l'application de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article UA10 du plan local d'urbanisme de Bastia : " 1. La hauteur de la construction quelque soit son implantation doit être sensiblement égale à la hauteur moyenne des constructions voisines. La volumétrie générale existante doit ainsi être maintenue. / 2. La surélévation d'une construction existante ne pourra être admise qu'en cas de rééquilibrage du rythme des toitures environnantes. / 3. En outre, l'éventuelle surélévation ne doit pas porter atteinte aux conditions d'éclairement acceptables des bâtiments existants sur la parcelle concernée et sur les parcelles voisines. " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée de la construction existante sur la parcelle 207 se situe à une hauteur nettement inférieure de celle des constructions voisines ; qu'ainsi, ce projet ne saurait constituer un rééquilibrage des toitures environnantes ; que sont sans incidence les circonstances que ledit projet n'aggraverait en aucune façon la situation initiale du bâti et tendrait à s'insérer avec plus d'harmonie dans son environnement immédiat ou à se rapprocher des objectifs des dispositions réglementaires précitées dès lors qu'un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas du jugement et de la décision contestés, que son projet aurait été considéré comme une construction nouvelle ;
7. Considérant, en second lieu, que l'appelant ne conteste pas le motif retenu à juste titre par le tribunal selon lequel le projet de construction en litige aura pour effet de porter à 7 mètres et 35 centimètres la hauteur d'un bâtiment limité actuellement à un seul niveau ; qu'en faisant valoir que cette parcelle située juste derrière est orientée au nord est, de telle sorte que, notamment en période hivernale, la surélévation de la bâtisse n'aura aucune conséquence sur son ensoleillement et que celui-ci pourra être amoindri en période estivale ce qui ne peut être qu'avantageux sous la latitude de Bastia, l'appelant ne démontre pas que sa construction ne portera pas atteinte aux conditions d'éclairement de la parcelle 227 ;
8. Considérant que si M. B...soutient que son projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 2012 du maire de la commune de Bastia ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bastia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Bastia.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
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N° 14MA02770