Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2014, 4 août 2014 et 16 novembre 2015, sous le n° 14MA03337, M. A...B..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le projet critiqué entre parfaitement dans le cadre des dispositions prévues au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme compte tenu du fait qu'il se situe à proximité immédiate de l'école et du village et de ce qu'il est desservi par une voie d'accès existante ; de plus, les constructions existantes disposent de l'eau et de l'électricité ;
- son projet de construction a bénéficié de l'avis favorable du maire de Montegrosso, de l'architecte des bâtiments de France assorti de recommandations, ainsi que de celui du sous-préfet de Calvi préalablement au dépôt de sa demande ;
- trois autorisations de construire ont été délivrées à proximité de son projet ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle encourt ainsi l'annulation en raison du caractère inexact de sa motivation et de l'application erronée des dispositions du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2014 et 18 novembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête de M.B....
Il soutient que :
- la parcelle de M. B...ne saurait être regardée comme étant située en continuité de l'urbanisation existante au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- les circonstances que la parcelle soit desservie par l'ensemble des réseaux publics et par une voie de desserte et que d'autres autorisations auraient été délivrées sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige.
Deux courriers du 22 septembre 2014 et du 8 octobre 2015 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et ont indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 2 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire en vue de construire une maison individuelle située lieu-dit Olivaccia à Montegrosso ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code l'urbanisme : " III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ;
3. Considérant que les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en l'espèce, la commune de Montegrosso étant classée en zone de montagne, il convient d'apprécier la légalité de l'arrêté contesté au regard des seules dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'à supposer même comme le soutient M. B...que sa parcelle cadastrée n° 630 sur laquelle il projette de construire une maison d'habitation individuelle soit située à proximité du bâti existant, à savoir une école à 45 m et le village à environ 60 m, il ressort, toutefois, des pièces du dossier y compris des photographies aériennes et n'est pas contesté par l'appelant que le terrain d'assiette du projet en litige est localisé en contre bas d'un dénivelé important qui le sépare du reste de l'urbanisation la plus dense du village située en surplomb dudit terrain ; que la parcelle précitée qui s'inscrit ainsi dans un compartiment de terrain distinct de cette urbanisation s'ouvre, par ailleurs, sur une zone naturelle dont les extrémités ouest et est comprennent chacune deux constructions dont l'implantation nettement isolée ne saurait être regardée comme assurant une continuité avec le village existant ou constituant un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes au sens des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que, dans la même période, aient été délivrées des autorisations de construire portant sur des maisons à usage d'habitations à proximité de la parcelle du requérant ou que ce dernier aurait obtenu les avis favorables du sous-préfet de Calvi le 5 juin 2012, du maire de la commune le 12 septembre 2012, ainsi que celui assorti de réserves de l'architecte des Bâtiments de France le 29 septembre 2012 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, et nonobstant la présence d'autres constructions autorisées à proximité de la parcelle cadastrée n° 630 et le fait que cette dernière serait desservie par les réseaux publics, les premiers juges ont estimé à bon droit que le préfet de la Haute-Corse a pu légalement considérer que le projet en litige méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2013 du préfet de la Haute-Corse ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
6. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
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N° 14MA03337