Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2015 et le 8 février 2017, M. C..., représenté par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- l'avenant n°1 du 18 décembre 2014 est illégal ;
- la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2016 et 18 avril 2017, l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant M. C...et celles de Me A...représentant l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon.
1. Considérant que Mme B...épouse E...a conclu avec M. C...au mois de septembre 2014 un compromis de vente de la parcelle cadastrée section BH n° 50 située au lieu-dit " La Galine " sur le territoire de la commune de Sérignan ; que, par une décision du 19 décembre 2014, le directeur général de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon a exercé sur cette parcelle le droit de préemption urbain ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 décembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal, après avoir rappelé que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale, a jugé que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'imposait pas au préfet, pour exercer son droit de préemption, d'user du droit qu'il tient de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation de conclure une convention, et que la convention et son avenant n° 1 du 18 décembre 2014 ne peuvent être regardés comme constituant la base légale de l'arrêté contesté, lequel, au demeurant, ne porte que sur une opération ponctuelle d'acquisition d'un terrain et trouve sa base légale dans les dispositions de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme et dans l'arrêté de carence du 9 octobre 2014 pris par le préfet sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, il a suffisamment répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'avenant du 18 novembre 2014, sans contradiction de motifs ; que si le requérant soutient que le tribunal a commis une erreur en s'abstenant de retenir le moyen tiré de l'illégalité de cet avenant, ce moyen relève de la légalité interne de la décision attaquée, et non pas de la régularité du jugement ; que, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. (...) Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. (...) Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. / Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières. (...) " ; que l'article L. 321-4 dudit code dispose que : " Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon : " Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code. ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. (...) Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint peut, par délégation du conseil d'administration et dans les conditions définies par ce dernier, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions. " ; que l'article 12 dudit décret dispose que " Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du président du conseil d'administration. (...) " ;
4. Considérant que, par une délibération du 24 novembre 2009, transmise en préfecture le 1er décembre 2009 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-Roussillon, le conseil d'administration de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon a, en application de l'article 10 du décret du 2 juillet 2008 portant création de ce dernier, délégué à son directeur général " le pouvoir d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme dont l'établissement est titulaire ou délégataire " ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 24 novembre 2009 que la délégation consentie est une délégation de pouvoir ; que, s'agissant d'une délégation de pouvoir consentie à une autorité désignée ès qualité, elle ne peut être affectée par les changements survenant dans la personne délégante ; que le renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public, pas davantage que le décès du président du conseil d'administration, signataire de la délégation, n'ont eu pour effet de rendre caduque ladite délégation qui n'avait pas à désigner son bénéficiaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'établissement public foncier ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il y a lieu, pour écarter les moyens tirés de l'illégalité de l'avenant du 19 décembre 2014 à la convention portant fixation du périmètre de préemption, de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'établissement foncier de Languedoc-Roussillon fondée sur les mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G...C...et à l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon.
Copie en sera adressée à Mme B...épouse E...et à la commune de Sérignan.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
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N° 15MA04355