Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2016, le préfet de Vaucluse demande à la Cour d'infirmer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 février 2016 en tant qu'il annule sa décision refusant d'octroyer à M. C... un délai de départ volontaire.
Il soutient que :
- une mesure d'éloignement soumise à un délai de recours de trente jours et à une juridiction collégiale, et une mesure d'assignation à résidence soumise à un délai de recours de 48 heures et à un juge unique ne pouvaient être prises simultanément sans incohérence ;
- le refus de délai de départ volontaire est conforme au cas prévu par le c) de l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... s'étant maintenu en France plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour " travailleur saisonnier " ;
- l'intéressé a bénéficié dans les faits d'un délai de départ volontaire, l'assignation à résidence prononcée pour une durée de 25 jours lui ayant donné tout loisir d'organiser son départ ;
- la mesure d'assignation tenant compte des garanties de représentation de M. C..., mais contraignant celui-ci à se présenter régulièrement au commissariat, n'était pas contradictoire avec le refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2016, M. C... représenté par Me B... conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de Vaucluse le 24 février 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 février 2016 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel du préfet de Vaucluse est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;
- le préfet de Vaucluse est incompétent pour contester l'annulation de l'assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant quant à lui acquiescé au jugement ;
- les décisions en litige sont motivées de manière insuffisante et contradictoire ;
- l'obligation de quitter le territoire français, édictée alors qu'il se trouvait en retenue administrative, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation par le préfet ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal administratif a annulé à juste titre la décision de refus de délai de départ volontaire qui est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun des moyens invoqués par le préfet de Vaucluse pour justifier la légalité de cette décision n'est fondé, alors qu'il n'a pas tenu compte des éléments propres à sa situation personnelle dont ses garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 24 février 2016, le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. A... C..., ressortissant marocain, de quitter le territoire français sans délai ; que par un arrêté du 25 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'assigner l'intéressé à résidence à Châteaurenard en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que M. C... a formé un recours contentieux contre ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Nîmes en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 29 février 2016, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en tant qu'il refusait d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône assignant l'intéressé à résidence, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande ; que le préfet de Vaucluse interjette appel de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il annule sa décision de refus de délai de départ volontaire ; que M. C... doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français édictée le 24 février 2016 ;
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel du préfet de Vaucluse ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Vaucluse obligeant M. C... à quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été auditionné par les services de police le 24 février 2016 ; qu'au cours de ces auditions, il a été mis à même d'exposer sa situation personnelle et familiale ; que son père chez qui il réside a lui-même été entendu sur sa demande ; qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige que celui-ci analyse de manière circonstanciée les éléments de la situation de M. C... au regard de son droit au séjour et de sa vie privée et familiale ; que le préfet de Vaucluse y énonce par ailleurs les dispositions sur lesquelles il fonde l'obligation de quitter le territoire français et notamment celles de l'article L. 511-1 I alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement ; que dès lors, les moyens tirés par M. C... de l'absence d'examen complet de sa situation par le préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté, et d'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France pour la première fois en 2011, alors âgé de 21 ans, en vue d'exercer un emploi saisonnier dans une entreprise agricole ; que, s'il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 17 juin 2014 dans la limite de la durée de ses contrats de travail, il n'en a pas demandé le renouvellement ; que si l'intéressé était hébergé chez ses parents en séjour régulier sur le territoire français à la date de la décision en litige, il ne démontre pas la continuité de son propre séjour en France depuis 2011, et n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge adulte ; qu'il ne fait état d'aucune insertion particulière sociale ou professionnelle à la date de la décision d'éloignement en litige, en se bornant à faire valoir que l'entreprise qui l'avait employé comme saisonnier a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C..., le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que ce dernier n'établit pas davantage que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de Vaucluse le 24 février 2016 ; que ses conclusions d'appel incident à fin d'annulation du jugement sur ce point doivent dès lors être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Vaucluse refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en demander le renouvellement (...). " ;
7. Considérant que le préfet de Vaucluse fait valoir que sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... est conforme à ces dispositions dès lors que l'intéressé s'est maintenu en France plus d'un mois après l'expiration en juin 2014 de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, et pouvait ainsi légalement être présumé présenter un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le préfet ne critique pas ainsi utilement le raisonnement du premier juge selon lequel sa décision de refus de délai de départ volontaire était, en l'espèce, entachée d'une erreur d'appréciation en dépit du maintien de l'intéressé sur le territoire français, eu égard aux garanties de représentation dont bénéficiait celui-ci, domicilié chez ses parents et disposant d'un passeport en cours de validité, et à l'existence de circonstances particulières de nature familiale dont il a fait état à la barre du tribunal et qui ne sont aucunement contestées en appel, alors qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. Jaaoura se serait précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement;
8. Considérant, enfin, que le préfet de Vaucluse ne peut valablement soutenir qu'il devait refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... par cohérence avec les délais de recours contentieux applicables à l'assignation à résidence dont celui-ci a par ailleurs fait l'objet ; que contrairement à ce qu'il allègue, l'assignation à résidence de M. C... prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 février 2016 en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme équivalente par ses effets à l'octroi d'un délai à l'intéressé en vue de satisfaire volontairement à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que les moyens susmentionnés invoqués par le préfet de Vaucluse au soutien de ses conclusions d'appel doivent dès lors être écartés comme inopérants ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 24 février 2016 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... comme entachée d'erreur d'appréciation ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C... au titre des frais exposés par celui-ci dans l'instance et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.chez ses parents et disposant d'un passeport en cours de validité, et à l'existence de circonstances particulières de nature familiale dont il a fait état à la barre du tribunal et qui ne sont aucunement contestées en appel, alors qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. Jaaoura se serait précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement
Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
N° 16MA01197