Par une ordonnance n° 1305377 du 5 octobre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les délibérations n° 2013-2-D1 et n° 2013-2-D2, du 24 mai 2013 du conseil municipal de la commune de Villardonnel (Aude) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villardonnel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs demandes n'étaient pas irrecevables ;
- les délibérations méconnaissent l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 26 avril 2013 ;
- elles révèlent un détournement de pouvoir, la commune souhaitant s'opposer à leur projet ;
- le contrat diffère illégalement la réalisation des travaux d'adduction à la réalisation de l'ensemble du projet ;
- le raccordement ne peut plus être mis à leur charge ;
- les travaux n'ont pas la nature d'équipements exceptionnels ;
- la nature des constructions n'a pas été pris en compte ;
- la commune a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.
Par une ordonnance du 07 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2017 à 12 heures.
La commune de Villardonnel a présenté un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, après la clôture de l'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C... substituant Me E...et représentant les épouxD....
1. Considérant que les époux D...relèvent appel de l'ordonnance du 5 octobre 2015 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des délibérations n° 2013-2-D1 et n° 2013-2-D2, du 24 mai 2013 du conseil municipal de la commune de Villardonnel (Aude) ;
2. Considérant que la délibération n° 2013-2-D1 est relative a une " demande d'avis sur le bien fondé de l'arrêté du maire du 12 novembre 2012 fixant des participations pour équipements exceptionnels " ; que cette délibération prend " acte de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 26/04/2013 suspendant l'arrêté du Maire du 21/11/2012 fixant les participations exigibles pour équipements publics exceptionnels, dit néanmoins que la commune ne peut en aucune manière mettre à la charge du budget eau-assainissement le coût de l'extension du réseau d'eau potable nécessitée par le permis de construire N° PC 011413 12 D0006, dit aussi qu'il n'est pas plus juste que le budget communal n'ait à supporter les frais liés à l'extension du réseau d'électricité, dit qu'en conséquence la participation pour équipements publics exceptionnels, telle qu'elle est exigée dans l'arrêté du Maire aujourd'hui suspendu, est parfaitement justifiée et que cette participation doit impérativement couvrir l'intégralité des sommes nécessaires au raccordement à l'eau potable et à l'électricité de la parcelle AL 44 " ; qu'en l'espèce et ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, cette délibération, qui se borne ainsi à déclarer redevable les époux D...envers la commune de la charge des frais d'extension des réseaux d'eau et d'électricité, constitue un simple voeu ; que les requérants ne sont donc pas recevables à demander l'annulation d'une telle délibération ; que par suite, les époux D...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité ;
3. Considérant que la délibération n° 2013-2-D2 du 24 mai 2013 approuve le projet de convention fixant les conditions du raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité de la parcelle n° AL 44 ainsi que les modalités du paiement de la participation pour équipements publics exceptionnels, conformément au projet annexé à la délibération, autorise le maire à signer ladite convention, et demande au maire de la proposer à la signature des pétitionnaires du permis de construire N° 011413 12 D00006 ; que le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre cette délibération au motif que ce projet de convention les laissaient " libres de leur engagement " et ne leur faisait ainsi pas grief ; que ce motif n'étant pas contesté, les conclusions dirigées contre cette délibération ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant que si les époux D...demandent également l'annulation du refus implicite qui a été opposé à leur demande du 22 juillet 2013 " de faire procéder au raccordement sans délai, dans l'attente de la fixation du coût de ce raccordement et de la détermination de la répartition définitive de sa charge ", ils n'invoquent en tout état de cause aucun moyen à l'appui de cette prétention, qui ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villardonnel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux D...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée des époux D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villardonnel, à M. A...D...et à Mme B...D....
Copie en sera notifiée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 15MA04131